La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a été promulguée le 7 juillet 2016.
Après avoir été adoptée définitivement le 29 juin 2016 par le Sénat. Il aura fallu trois années de vifs débats afin de consacrer cette loi. Elle comprend plusieurs sujets regroupés autour de quatre priorités :
- la libre création des œuvres et la libre programmation des spectacles ;
- les nouveaux usages numériques ;
- le patrimoine ;
- l’architecture.
Le texte est riche, les thèmes et domaines sont nombreux, vastes et variés. La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est une série de mesures. Sera traité principalement le volet « création » de la loi, plus précisément son titre 1er « Dispositions relatives à la liberté de création et à la création artistique ».
Cette partie « création » structure aussi bien le secteur du livre que celui du cinéma, de la musique et de l’audiovisuelle.
Principe de liberté de la création
L’objectif du texte est d’affirmer et garantir la liberté de création et de moderniser la protection du patrimoine.
L’article 1er de la loi érige un nouveau principe : « la création artistique est libre » (1). Il s’agit de la consécration d’un grand principe comme la liberté d’expression ou la liberté de la presse. Ce principe se concrétise par la liberté de la diffusion de la création consacré à l’article 2. Cette liberté est soumise au « respect des principes encadrant la liberté d’expression et conformément à la première partie du code de la propriété intellectuelle » et l’entrave à ces libertés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le médiateur de la musique
L’article 14 de la loi Création impactera le secteur de la musique qui complète l’article L214-6 du Code de la propriété intellectuelle afin de charger le médiateur de musique d’une mission de conciliation pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de nombre de conventions liant les artistes-interprètes et les producteurs phonogramme, et ce sans préjudice des parties de saisir le juge. Le loi met en avant la complémentarité du médiateur de la musique avec les instances de conciliation et l’Autorité de la concurrence.
Le référencement d’images d’œuvres
De nouvelles dispositions sont prévues aussi pour le référencement d’images d’œuvres plastiques, graphiques ou photographiques, organisant la rémunération des photographes et plasticiens à ce titre. Le service automatisé de référencement d’images sera défini à l’article L. 136-1 du Code de la propriété intellectuelle comme :
- « tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne ».
Le droit de suite
Par ailleurs, le droit de suite est réformé intégrant le principe à l’article L123-7 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel l’auteur a la possibilité de le léguer « sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant divorcé ». En l’absence d’héritier et de legs, le droit de suite reviendra alors au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral. Une autre précision est apportée en l’absence d’ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence. Dans cette dernière hypothèse, le tribunal de grande instance peut confier le bénéfice du droit de suite à une société de gestion collective.
Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle
Tout un chapitre de la loi est consacré au partage à la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique. La nouvelle rédaction de l’article L.131-2 du Code de la propriété intellectuelle imposera un formalisme similaire à celui des auteurs. En effet, les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle devront être constatés par écrit.
De plus, une nouvelle section intitulée « contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes » sera intégrée au Code de la propriété intellectuelle comprenant un formalisme strict à respecter inscrit à l’article L. 212-11 de ce même code :
- chaque droit cédé par l’artiste-interprète doit faire l’objet d’une mention distincte dans le contrat ;
- le domaine d’exploitation doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Chaque mode d’exploitation devra faire l’objet d’une rémunération distincte selon le nouvel article L. 212-14 du Code de la propriété intellectuelle.
Dans un souci de transparence, le producteur de phonogrammes sera soumis à une obligation de réédition lorsque le contrat prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation.
Les droits de l’artiste-interprète
Enfin, le nouvel article L. 212-10 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel l’existence d’un contrat de travail n’emporte pas « dérogation à la jouissance des droits reconnus à l’artiste-interprète ».
Le secteur de l’audiovisuel a aussi fait l’objet d’améliorations pour plus de transparence. Pour ce faire, le chapitre relatif à la transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres audiovisuelles de la loi impose une obligation d’établir des comptes de production et d’exploitation à la charge du producteur « d’une œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée ». Le CNC aura la possibilité de procéder à des audits du compte de production afin de vérifier sa sincérité. Le même régime s’applique au distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre cinématographique de longue durée et tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle.
Volet « patrimoine »
Concernant le volet « patrimoine » de la loi, ce dernier met en avant l’archéologie préventive en assurant un équilibre entre les acteurs de ce domaine et maintient le bénéfice du crédit impôt recherche dans le cadre de fouilles. Néanmoins, les principales modifications de ce volet concernent le nouveau régime des sites patrimoniaux remarquables afin de maintenir un haut niveau de protection du patrimoine. La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture bénéficie d’un rôle accru en matière de protection du patrimoine et d’espaces protégés. De plus, le droit à l’image sur les domaines nationaux a été modifié :
- l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaine nationaux, quel qu’en soit le support, est soumis à un régime d’autorisation préalable ;
- cette autorisation n’est pas requise lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité.
Ces différents points abordés constituent les apports majeurs de la loi Création.
Marie Soulez
Julie Langlois
Lexing Propriété intellectuelle Contentieux
(1) Loi 2016-925 du 7-7-2016, art 1er.