La loi de finances rectificative pour 2015 a instauré un Comité consultatif du Crédit d’impôt recherche et innovation.
Cette nouvelle instance est amenée à émettre un avis lorsqu’un désaccord subsiste entre l’administration et le contribuable sur des rehaussements portant sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR.
Ces nouvelles dispositions sont applicables, dans le cadre des procédures de rectification contradictoire dont les propositions de rectification ont été adressées par l’administration au contribuable à compter du 1er juillet 2016. En conséquence, elles ne s’appliquent pas aux demandes de remboursement de créances de CIR qui s’analysent en des réclamations contentieuses.
La composition du Comité consultatif varie selon qu’il s’agit de dépenses de recherche ou de dépenses d’innovation.
Un décret du 9 juin 2016 a précisé les modalités de fonctionnement de ce Comité (1).
Le Comité consultatif peut être saisi à l’initiative du contribuable ou de l’administration, afin d’émettre un avis sur les faits susceptibles d’être retenus pour l’examen des questions de fond. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande d’intervention du Comité (2).
Le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique (3).
Avant la tenue de la séance, le Comité consultatif peut demander aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l’innovation un rapport complémentaire d’expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est communiqué au contribuable et à l’administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance (4).
En séance, à la demande de l’un de ses membres, le Comité consultatif peut entendre tout agent qui a pris part à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt qui fait l’objet du désaccord dont il est saisi ou, en cas d’absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant (5). Les contribuables concernés sont également invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites (6).
Le Comité en tant qu’organe consultatif formule un avis qui doit être motivé mais qui ne lie pas l’administration. L’avis est notifié par l’administration au contribuable (7).
Pierre-Yves Fagot
Lexing Droit Entreprise
(1) Décret 2016-766 du 9 -6-2016
(2) LPF, art. R.* 59-1, al. 1 modifié
(3) LPF, art. R. 60-1, al. 1 modifié
(4) LPF, art. R. 60-2 B nouveau
(5) LPF, art. R. 60-2 A modifié
(6) LPF, art. R. 60-1 B nouveau
(7) LPF, art. R.* 60-3 modifié