Il a été jugé que la vente liée d’un ordinateur et de logiciels préinstallés n’est pas déloyale en soi.
La CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) s’est ainsi prononcée (1) sur la nature déloyale des pratiques commerciales, répandues, consistant à vendre des ordinateurs et ses logiciels préinstallés sans indication de leurs prix respectifs.
L’offre ne doit cependant pas être contraire aux exigences de la diligence professionnelle ni avoir pour effet d’altérer le comportement du consommateur.
Faits et procédure
Dans l’affaire en cause, un particulier ayant acquis en France un ordinateur équipé de logiciels préinstallés demandait au fabricant d’être remboursé du prix d’achat correspondant au coût des logiciels.
Refusant la proposition du fabricant de remboursement intégral de l’ordinateur et d’annulation de la vente, il l’assigna.
Il se fondait en premier lieu sur les dispositions du code de la consommation (2) appréciées à la lumière de la directive 2005/29/CE, relative aux pratiques commerciales déloyales (3) qui prohibent les pratiques commerciales déloyales altérant le comportement économique des consommateurs et contraires aux exigences de la diligence professionnelle.
Débouté en appel, il forma un pourvoi devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation demandait à la CJUE, par renvoi préjudiciel (4), si comme le prétendait le demandeur, les pratiques suivantes doivent être considérées comme déloyales au sens de la directive 2006/29/CE :
- l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ;
- l’impossibilité pour le consommateur de se procurer, auprès du même fabricant, un ordinateur non équipé de logiciels ;
- l’absence de choix laissé au consommateur d’accepter les logiciels préinstallés ou d’obtenir la révocation de la vente.
Vente liée : l’absence de caractère déloyal, en soi, ou trompeur des pratiques
Dans son arrêt du 7 septembre 2016 (1), la CJUE considère en premier lieu que la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur « nu » n’est pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale. Elle le serait si elle était contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur moyen par rapport à ce produit. Il appartiendra à la juridiction nationale de l’apprécier en tenant compte notamment de :
- l’information correcte du consommateur ;
- la conformité de l’offre conjointe aux attentes d’une part notable des consommateurs ;
- la possibilité pour le consommateur d’accepter tous les éléments de l’offre ou d’obtenir la révocation de la vente.
Elle considère en second lieu que l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication de leur prix ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse dans la mesure où :
- d’une part, le prix global d’un produit est une information substantielle que le professionnel est obligé d’indiquer, et non le prix de chacun de ses éléments ;
- d’autre part, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés permet au consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause et n’oriente pas son choix. Ainsi, le prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une information substantielle.
La levée des incertitudes juridiques ?
A la lumière de la directive, la Cour de cassation avait auparavant écarté le caractère déloyal des pratiques dès lors que le consommateur pouvait se procurer des ordinateurs « nus » sur le site du fournisseur (5) ou lorsque l’impossibilité de se les procurer n’avait pas été constatée (6).
La CJUE précise par cet arrêt les autres circonstances de fait que devront prendre en compte les juges.
Il semble à cet égard conforter l’exclusion du caractère déloyal de telles pratiques, bien qu’il appartienne aux juridictions françaises de se prononcer au cas par cas.
Recommandations
Il appartient aux acteurs de la vente d’équipement informatique au consommateur de suivre plusieurs recommandation et le cas échéant de réviser leurs contrats de vente et conditions contractuelles applicables de sorte que :
- l’information du consommateur sur l’ensemble des logiciels préinstallés, ainsi que leurs caractéristiques respectives et la possibilité de se procurer le même appareil « nu » y figurent ;
- le consommateur puisse procéder à la révocation de l’offre, dans le respect des dispositions prévues par le code de la consommation.
Jean-François Forgeron
Benjamin-Victor Labyod
Lexing Informatique et Droit
(1) CJUE 7-9-2016, Aff. n°C-310/15, Vincent Deroo-Blanquart c/ Sony Europe Limited.
(2) C. consom., art. L 121-1 et C. consom., art. L 120-1.
(3) Directive 2005/29/CE du 11-5-2005.
(4) Cass 1e civ., 17-6-2015, n°14-11437, M.X c/ Sony Europe Limited.
(5) Cass. 1e civ., 12-7-2012, n°11-18807, UFC Que Choisir c/ Hewlett Packard France ; Lire l’article d’Alain Bensoussan pour Microactuel, « Les ventes liées en microinformatique », 11-2012.
(6) Cass, 1e civ, 5-2-2014, n°12-25748, M.X c/ Lenovo France.