Sans qu’une définition légale ait été consacrée, le trading haute fréquence est appréhendé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) dans son règlement général, la section 9 de ce règlement étant consacrée à « l’encadrement de la négociation automatisée et à haute fréquence ».
Selon l’AMF, le trading haute fréquence est un « dispositif de traitement automatisé », lequel se définit, aux termes de l’article 315-67 du règlement, comme « tout algorithme informatique de négociation d’instruments financiers sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui détermine automatiquement les paramètres des ordres tels que l’opportunité et le moment de leur émission, les conditions de prix ou de quantité, ainsi que la façon dont ils seront gérés après leur émission, sans intervention humaine ou avec une intervention humaine limitée ».
Selon l’article L. 451-4 du Code monétaire et financier, toute personne utilisant un dispositif de traitement automatisé doit nécessairement notifier l’utilisation d’un tel dispositif générant des ordres de vente ou d’achat de titres de sociétés dont le siège est localisé en France. Cette notification doit intervenir dans le mois qui suit la mise en fonctionnement du marché. Elle mentionne le marché réglementé ou le système multilatéral vers lequel les ordres sont transmis.
Ce même article met à la charge des personnes qui utilisent un tel système un certain nombre d’obligations :
- la notification de leur utilisation à l’AMF dans le mois qui suit leur mise en fonctionnement, laquelle doit mentionner le marché réglementé ou le système multilatéral de négociation vers lequel les ordres sont transmis ;
- l’emploi d’une procédure et d’une organisation interne, permettant de conserver, pendant une durée de 5 ans, l’algorithme de négociation, la traçabilité de chaque transaction et de chaque ordre émis par celui-ci, y compris ses caractéristiques, les modifications et l’annulation dont il a pu faire l’objet.
Egalement, lorsqu’un prestataire de services d’investissement fournit à ses clients un service de réception et de transmission d’ordres ou d’exécution d’ordres via internet au travers d’un outil spécifique, il procède à la notification en lieu et place de ses clients et se dote de procédures et d’une organisation qui répondent aux exigences énoncées à l’alinéa précédent.
Ce dispositif légal, qui découle de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de « séparation et de régulation des activités bancaires » et d’un arrêté du 28 août 2014, a pour but d’encadrer les potentielles dérives de cette pratique spéculative.
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Pierre Guynot de Boismenu
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