Résolution pour obligation fondamentale non satisfaite

 

Résolution pour obligation fondamentale non satisfaite

La non-réalisation d’une obligation fondamentale entraîne le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

Des objectifs contractuels non atteints

La non-réalisation d’une obligation fondamentale peut entraîner le prononcé de la résolution judiciaire. C’est ce qui ressort du jugement du 21 février 2017 du Tribunal de commerce de Bobigny.

En l’espèce, en mars 2013, une société fait appel à un prestataire informatique en vue de refondre son site internet et d’améliorer son référencement naturel. Le client, entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine immobilier, souhaitait en effet améliorer la visibilité de son site vitrine.

Pourtant, les prestations n’ont pas semblé à la hauteur de ses attentes, puisqu’en juillet 2014, il a assigné son prestataire devant le Tribunal de commerce de Bobigny en vue d’obtenir la résolution judiciaire du contrat.

Pour le client, le prestataire avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, tant pour ses prestations afférentes au site (refonte et amélioration du référencement) que son obligation de conseil. Pour le prestataire, au contraire, la qualité du site internet livré ne saurait être remise en question. Il demande, par conséquent, le paiement des factures impayées par le client.

Par sa décision du 21 février 2017, le Tribunal de commerce a accueilli l’action du client.

Relevant que le client est néophyte en informatique, les juges ont considéré que le site livré ne correspondait pas aux objectifs définis contractuellement, à savoir :

  • « avoir un site esthétique, clair dans sa navigation, son ergonomie, et au travers de son contenu afin de donner la meilleure image de marque possible au site de l’entreprise ;
  • mettre en avant les facteurs clés du succès de l’entreprise, ses sources de différenciation, ses prestations de services proposées, de manière à optimiser le taux de transformation  des internautes prospects en prospects qualifiés ou clients ;
  • gérer un maximum de trafic sur le site, par le biais du référencement naturel, afin d’accroître la notoriété de l’entreprise et optimiser les chances d’avoir des clients ou des  prospects qualifiés ».

Considérant que le site internet livré ne répondait pas à ces objectifs, les juges consulaires en ont déduit qu’il s’agissait d’un manquement du prestataire à une obligation fondamentale. Ce manquement, ainsi que la constatation de l’absence de recette, ont conduit les juges à prononcer la résolution du contrat.

L’importance du caractère profane du client

Dans ce jugement, le caractère profane en informatique ou non du client a fait l’objet d’une attention particulière, comme souvent dans les dossiers concernant des projets informatiques.

En réalité, le caractère profane ou non du client va déterminer le niveau de diligence dont doit faire preuve le prestataire, notamment dans son obligation de conseil. En effet, trouvant son origine dans le déséquilibre supposé entre un professionnel averti et le client profane, l’obligation de conseil est nécessairement appliquée avec moins de force en présence d’un client spécialiste de l’informatique.

C’est pourquoi, en l’espèce :

  • le client accentuait le fait que son secteur d’activité (la gestion de patrimoine immobilier) était totalement opposé au secteur informatique ;
  • le prestataire cherchait à démontrer l’inverse en arguant du fait que le client possédait déjà un site internet avant de contracter avec lui.

Les juges de Bobigny ont tranché : le client « n’est pas sachant en informatique ». Pour en arriver à cette conclusion, les juges se sont basés sur un mél du client, dans lequel il indique « n’ayant aucune compétence dans ce domaine, je vous fais entièrement confiance ».

Aussi, l’absence de compétence en informatique du client renforce l’importance à accorder à l’obligation fondamentale pour laquelle le client a contracté. En l’occurrence, il s’agissait pour le client de relancer son activité.

Cette position, à elle seule, peut sembler assez contestable au regard de la justification donnée par les juges. En effet, le seul mél du client se réclamant lui-même néophyte en informatique paraît assez léger pour démontrer ce caractère. Les juges auraient également pu mettre en exergue le caractère clair et non équivoque de l’expression du besoin du client, permettant de définir un référentiel de conformité opposable, sur la base duquel le résultat n’était pas obtenu. Une sanction pouvait être prise. Concernant la qualité de « profane », les juges auraient également pu se prononcer sur l’existence ou non, au sein de ses effectifs, d’une direction informatique ou sur tout autre moyen de preuve, tendant à mettre en évidence les compétences réelles du client.

Marie-Adélaïde de Montlivaut-Jacquot
Thomas Noël
Lexing Contentieux Informatique

(1) T. com. Bobigny 21-2-2017, Cabinet Molina c/ Goldenmarket.

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