L’analyse des notions de consommateur et de non-professionnel permet de déterminer les bénéficiaires de la protection du droit de la consommation car certaines dispositions du Code de la consommation protègent le consommateur mais également le non-professionnel. Le champ d’application rationae personae du droit de la consommation est ainsi parfois difficile à délimiter.
Le droit de la consommation a pour objet de protéger le consommateur, réputé en état d’infériorité dans ses relations avec un professionnel. Il fait obstacle au droit commun. Il convient d’analyser la définition du consommateur, afin de déterminer les bénéficiaires de la protection du droit de la consommation.
Définition de la notion de consommateur
Le législateur a défini la notion de consommateur pour la première fois dans la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite Loi Hamon (1). Auparavant, il revenait à la jurisprudence de définir le consommateur.
Cette définition légale est générale, et figure dans l’article liminaire du Code de la consommation. Est désormais considérée comme consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Il s’agit de la définition du consommateur donnée par l’article 2-1 de la directive n° 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs (2) :
« toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Les personnes morales sont donc exclues de la qualification de consommateur.
Le non-professionnel, notion voisine de celle du consommateur
L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui a entièrement refondu partie législative du Code de la consommation (3), a ajouté à l’article liminaire du Code de la consommation la catégorie du non-professionnel. Celle-ci a ensuite été simplifiée par la loi 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant ladite ordonnance (4).
Le non-professionnel est défini comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Ainsi, à la différence du consommateur, une personne morale peut bénéficier de la qualification de non-professionnel. En revanche, le non-professionnel ne bénéficiera pas de l’ensemble des dispositions du Code de la consommation mais de celles qui le désignent expressément.
Quant au professionnel, l’article liminaire du Code de la consommation le définit comme étant « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Difficultés pratiques d’interprétation des notions de consommateur et de non-professionnel
Il n’est pas toujours aisé, dans la pratique du droit de la consommation, d’attribuer la qualité de consommateur, de non-professionnel ou de professionnel à des personnes. La Cour de cassation s’est positionnée sur le sujet, par deux arrêts du 29 mars 2017 (5).
Dans une première affaire, un syndicat de copropriétaires se prévalait de l’article L. 136-1 du Code de la consommation (devenu L. 215-1 et suivants) protégeant les consommateurs et les non-professionnels contre les reconductions tacites de contrat (Cass. 1e civ. 29-3-2017, n°16-10007). Cassant la décision d’appel reposant sur la seule distinction des notions de consommateur et de non-professionnel, la Cour de cassation rappelle qu’il existe entre les deux le non-professionnel. En l’espèce, le syndicat pouvait se prévaloir de cette qualité, étant une « personne morale agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Il pouvait ainsi légitimement bénéficier de la protection contre les reconductions tacites.
En revanche, un comité d’établissement, qui proposait en l’espèce à ses membres des voyages, ne peut bénéficier de la garantie financière prévue à l’article L. 211-18, II, a, du Code du tourisme (Cass. 1e civ. 29-3-2017, n°15-26766). En effet, si la lettre du texte dispose qu’elle bénéficie aux « clients » des agences et des opérateurs de voyages, la jurisprudence considère, dans une approche restrictive, que seuls les « consommateurs », donc les personnes physiques, peuvent en bénéficier. En conséquence, le comité d’établissement ne pouvait se prévaloir de ladite garantie légale, étant une personne morale.
Marie Soulez
Julie Langlois
Lexing Propriété intellectuelle Contentieux
(1) Loi 2014-344 du 17-3-2014 relative à la consommation, dite Loi Hamon.
(2) Directive 2011/83/UE du 25-10-2011 relative aux droits des consommateurs
(3) Ordonnance 2016-301 du 14-3-2016 relative à la partie législative du Code de la consommation.
(4) Loi 2017-203 du 21-2-2017 ratifiant [notamment] l’ordonnance 2016-301 du 14-3-2016 relative à la partie législative du Code de la consommation.
(5) Cass. 1e civ. 29-3-2017, n°16-10007 et n°15-26766.