La loi Sapin 2 instaure deux dispositifs, l’un à vocation générale et l’autre plus spécifique dédié à l’anticorruption.
Dans la continuité du précédent article « Loi Sapin 2 : un socle commun pour le lanceur d’alerte » (1), cet article traite du dispositif spécifique anticorruption prévu par l’article 17 de la loi Sapin 2.
Qui est concerné par ce dispositif ?
Les entreprises concernées par le dispositif
L’article 17 de la loi Sapin 2 impose une obligation de conformité anticorruption uniquement à certaines entreprises, notamment aux sociétés françaises et établissements publics industriels et commerciaux qui emploient au moins 500 salariés et ont un chiffre d’affaires annuel ou un chiffre d’affaires annuel consolidé supérieur à 100 millions d’euros. Cette obligation s’applique également aux sociétés françaises et établissements publics industriels et commerciaux qui appartiennent à un groupe employant au moins 500 salariés et dont la société mère a son siège social en France et ont un chiffre d’affaires annuel ou chiffre d’affaires annuel consolidé supérieur à 100 millions d’euros. Enfin, elle s’applique aux filiales et sociétés contrôlées de l’une des sociétés françaises susvisées, lorsque ladite société établit des comptes consolidés.
Les articles 435-11-2 et 435-6-2 du Code pénal, créés par l’article 21 de la loi Sapin 2, précisent que la loi française sera applicable « en tout circonstance » lorsqu’une infraction de corruption ou de trafic d’influence d’agent public étranger est commise en dehors du territoire français, par un français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français. Ce dernier point apparait comme une grande nouveauté en ce que le législateur a choisi de donner un caractère extraterritorial à la loi Sapin 2.
Par ailleurs, l’Agence française anticorruption (ci-après, l’AFA) contrôlera le respect des mesures et procédures exigées.
Plusieurs types de sanctions pourront être prononcés tels qu’un avertissement, une injonction de mise en conformité, une sanction pécuniaire (de 200 000 euros pour les personnes physiques à 1 000 000 euros pour les personnes morales) ou encore la publication, diffusion ou affichage de la décision.
Le lanceur d’alerte
Il est important de distinguer ce dispositif spécifique anticorruption de la « procédure de recueil de signalements » prévue à l’article 8 de la loi Sapin 2. Cette procédure visant les signalements émis par les membres du personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels de la société est prévue à titre général, dans le chapitre de la loi créant un statut général et une protection juridique du lanceur d’alerte (articles 6 et suivants de la loi). Elle est obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés et a vocation à recevoir des signalements bien au-delà des faits relatifs à la corruption ou au trafic d’influence.
Quel est l’objet de ce dispositif ?
L’objet de l’alerte se limite aux faits de corruption ou de trafic d’influence.
Comment se déploie le plan anticorruption ?
L’organisme doit mettre en place un plan anticorruption. Ce plan repose sur huit mesures qui se réalisent en trois étapes.
1er étape : due diligence
Les mesures du plan anticorruption comprennent tout d’abord un état des lieux par la réalisation :
- d’une cartographie des risques
- des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires
2ème étape : mise en place de documents et formations internes
- un code de conduite
- un régime disciplinaire
- un dispositif de formation
3e étape : mise en place de procédure interne
Elles comprennent des procédures internes, telles que:
- des procédures de contrôles comptables, internes ou externes
- un dispositif d’alerte interne
Ce dispositif est destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société. Il peut prendre différentes formes, selon la taille et la nature de la structure comme
- un site internet attitré ou portail dédié ;
- une ligne téléphonique dédiée ;
- un signalement interne auprès d’une personne désignée ;
- une adresse électronique ;
- une boîte à lettre destinée à recueillir les signalements.
La gestion de ce dispositif peut être assurée en interne par la société elle-même, ou par un prestataire de services externe.
Enfin, la procédure d’alerte doit faire l’objet d’une publicité adéquate afin de permettre aux personnels et aux collaborateurs extérieurs et occasionnels d’en avoir une connaissance suffisante.
Conclusion
Les organismes concernés devront mettre l’accent sur une approche globale et spécifique à leur secteur d’activité, à leur taille et à leur zone géographique. La communication sur les dispositifs anticorruption est un élément clé de succès et d’efficacité.
Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Contentieux numérique
(1) Loi 2016-1691 du 9-12-2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « Loi Sapin 2 ».
(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27-4-2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données RGDP/GDPR).