Quelques jours avant la fin des surcharges d’itinérance, un règlement européen, daté du 17 mai 2017, est venu ajuster les règles applicables à l’itinérance mobile.
Nous avions déjà publié un billet (1) à propos de la suppression des surcharges d’itinérance internationale au sein de l’Union européenne, dont la dernière ligne droite avait été précisée par le règlement européen 2015/2120 du 25 novembre 2015 (2).
Ce règlement prévoyait, en effet, une suppression progressive de ces surcharges, pour arriver à leur disparition complète à compter du 15 juin 2017.
C’était toutefois sans compter sur un certain nombre de difficultés, soulevées par des opérateurs nationaux, sur l’application de leur politique tarifaire locale.
De plus, la suppression annoncée de ces surcharges aurait pu considérablement modifier les équilibres interopérateurs sur les marchés de gros de l’itinérance, impliquant, en conséquence, un réexamen complet de ceux-ci par la Commission européenne.
C’est pourquoi la Commission européenne a considéré qu’il convenait de modifier les mesures applicables aux marchés de gros de l’itinérance afin de permettre une fourniture viable des services de détail exempts de surcharge d’itinérance.
Parmi les mesures promues par la Commission européenne, figurent des mesures relatives à la structure des barèmes de prix de gros négociés entre opérateurs, afin qu’ils ne soient pas directement liés aux volumes consommés et que les opérateurs ne soient en conséquence pas incités à réclamer systématiquement les prix de gros maximaux résultant du règlement UE n° 531/2012 (3).
Par ailleurs, la Commission européenne a proposé que les conditions tarifaires applicables sur le marché de gros soient inclues dans les offres de référence des opérateurs afin de leur permettre d’empêcher l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance.
L’idée poursuivie est de permettre à un opérateur de réseau visité, s’il a des motifs de considérer qu’il est confronté à une itinérance permanente par une part importante des clients d’un fournisseur de services d’itinérance, d’exiger de ce fournisseur de services qu’il lui communique les informations agrégées de nature à démontrer cette itinérance permanente ou abusive.
S’agissant des transmissions de données, que la suppression de la surcharge d’itinérance devrait inciter, la Commission européenne propose que les prix de gros réglementés correspondants diminuent chaque année, la Commission s’engageant à réaliser, en décembre 2018, un rapport d’étape sur les impacts de la suppression des surcharges d’itinérance sur les marchés de détail.
C’est en ce sens, notamment, que le règlement précité n° 531/2012 a été modifié par le règlement n°2017/920.
Ainsi, à compter du 15 juin 2017, le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance ne peut plus dépasser le plafond de sauvegarde de 0,032 euro/minute pour les appels vocaux, 0,01 euro/SMS et de 7,70 euros/gigaoctet de données transmises.
Alors que les prix de sauvegarde des appels vocaux et SMS devraient rester valables jusqu’au 30 juin 2022, ceux applicables aux données devraient baisser pour être portés à 6 euros/gigaoctet le 1er janvier 2018, 4,50 euros/gigaoctet le 1er janvier 2019, 3,50 euros/gigaoctet le 1er janvier 2020, 3 euros/gigaoctet le 1er janvier 2021 et à 2,50 euros/gigaoctet le 1er janvier 2022, et ce jusqu’au 30 juin 2022.
Frédéric Forster
Lexing Constructeurs informatiques et Télécoms
(1) Lire notre Post du 7-10-2016
(2) Règl. (UE) 2015/2120 du 25-11-2015
(3) Règl. (UE) 531/2012 du 13-6-2012