La Cnil a récemment fait usage de son pouvoir de sanction à l’encontre d’une société ayant procédé à des opérations de prospection commerciale par fax sans s’être conformée aux dispositions légales applicables en la matière. Dans cette affaire, la Cnil avait été saisie de nombreuses plaintes concernant une société de commerce de détail d’habillement qui effectuait régulièrement des opérations de prospection commerciale par télécopie sans avoir obtenu, conformément à la loi, le consentement préalable des personnes concernées, et surtout sans tenir compte des demandes d’opposition qui avaient été formulées par les destinataires de ces télécopies.
Après une mise en demeure de la Cnil non suivie d’effets, cette dernière avait condamnée la société concernée au paiement d’une sanction pécuniaire d’un montant de 5000 euros . Toutefois, malgré cette condamnation, qui n’a d’ailleurs été exécutée que partiellement, les agissements de la société ont perduré et d’autres plaintes ont été reçues de la Cnil.
Pour se défendre, la société mise en cause arguait de ce que ces envois de télécopies étaient de la responsabilité de son prestataire, ce dernier s’étant contractuellement engagé à respecter les dispositions de la loi Informatique et libertés dans le cadre des opérations de prospection dont il était en charge. Dans sa décision, la Cnil rappelle que la société donneuse d’ordre demeure responsable du traitement même lorsqu’elle fait appel à un sous-traitant. Elle précise également de manière détaillée les manquements constatés, à savoir :
- mise en place d’opérations de prospection commerciale sans avoir obtenu le consentement préalable des destinataires ;
- non respect du droit d’opposition des personnes concernées ;
- manquement à l’obligation d’accomplir les formalités préalables adéquates auprès de la Cnil.
Enfin, la Cnil, faisant pour la première fois usage du pouvoir dont elle dispose pour condamner la réitération de manquements aux dispositions «Informatique et libertés», condamne la société mise en cause au paiement d’une sanction pécuniaire d’un montant de 15000 euros et décide de la publication de la délibération sur son site et sur le site internet Légifrance.
Cnil, Délib. 2010-232 du 17-6-2010
Cnil, Délib. 2007-352 du 22-11-2007