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Un éditeur de logiciels condamné pour parasitisme

Un partenariat enrichissant…pour celui qui décide d’y mettre un terme

Les auteurs d’un logiciel de création d’images de synthèse créent la société Synx pour en exploiter les droits. Celle-ci conclut en 1992 un contrat avec un éditeur de logiciels, Softimage, portant sur l’intégration de son logiciel dans celui de Softimage et la commercialisation de l’ensemble ainsi obtenu, contre le paiement de 2250 $ de redevances par licence distribuée, avec un minimum de 180 000 $ annuels. Le groupe Microsoft devient l’actionnaire principal de Softimage. Peu de temps après, Softimage propose à Synx de renégocier à la baisse le montant de ses redevances. Suite au refus de cette dernière, Softimage résilie le contrat en respectant les formes et les délais de résiliation. L’éditeur poursuit la commercialisation du logiciel, incluant les fonctionnalités apportées par Synx, mais elle ne rémunère plus celle-ci puisque leur accord est résilié.

L’enjeu

    A défaut de preuve de l’étendue d’un dommage, les juges peuvent être conduits à minimiser son évaluation.


La contrefaçon n’étant pas prouvée, l’éditeur est condamné pour parasitisme

Infirmant la décision du Tribunal de commerce de Nanterre (26 septembre 2001), la Cour d’appel de Versailles déduit du rapport d’expertise judiciaire que la contrefaçon n’est pas prouvée. Elle considère que l’éditeur s’est appropriée illégitimement le savoir-faire et le travail de développement des auteurs du logiciel, ce qui constitue un acte de parasitisme. Elle évalue alors leur préjudice, la société Synx ayant été liquidée entre temps.

Les conseils

    Tout projet de partenariat doit être conduit en conservant les preuves des coûts supportés (comptabilisation des heures de travail, notamment) et en établissant des objectifs financiers précis, si possible avec le partenaire. En cours de procédure, il est possible d’exiger de son adversaire, par sommation, la production de certains documents, ou de demander une expertise pour évaluer le préjudice.


La Cour évalue la valeur du travail approprié

Selon la Cour, le préjudice des auteurs correspond à la valeur de leur travail d’analyse et de conception approprié par l’éditeur. Un tel préjudice peut être évalué selon deux optiques distinctes : soit en chiffrant le coût du travail réalisé, dont on déduit les redevances déjà perçues, soit en évaluant le manque à gagner à la marge qui aurait dû être réalisée sur les redevances non perçues, pendant la période litigieuse. La Cour retient la deuxième solution, mais ne disposant pas du nombre de licences cédées par Softimage depuis la résiliation, que cette dernière n’a pas produit, elle chiffre le manque à gagner des auteurs au montant minimum des redevances qu’ils auraient pu percevoir pendant la durée du parasitisme (45 mois). La poursuite du contrat aurait pourtant pu permettre de dépasser ce minimum contractuel. Qui plus est, c’est le montant minimum annuel de redevances figurant dans la proposition non acceptée par les auteurs (150 000 $) qui sert de base au chiffrage, et non celle du contrat résilié (180 000 $). Les auteurs obtiennent ainsi une indemnisation de la contre valeur en euros de 562 500 $ (150 000 $ / 12 X 45 mois), soit environ 477 180 €.


CA Versailles, 9 octobre 2003, (12e ch.) Microsoft France / Synx Relief, Raymond P. et Isabelle C.

Bertrand Thoré

Directeur du Département Economie juridique

bertrand-thore@lexing.law

Paru dans la JTIT n°27/2004 p.7

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