Par ordonnance du 20 octobre 2010, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a rappelé les principes de la responsabilité des hébergeurs du fait des contenus des sites web qu’ils stockent. En l’espèce, le demandeur avait assigné l’hébergeur d’un site web contenant des textes qu’il considérait comme diffamatoires, considérant que cet hébergeur avait engagé sa responsabilité en ne donnant pas une suite favorable à sa demande de suppression desdits contenus. Le juge a écarté la responsabilité de l’hébergeur, au motif que si les contenus litigieux qui lui avaient effectivement été notifiés, ils n’étaient cependant pas manifestement illicites.
L’intérêt particulier de cette décision réside dans le fait que le juge a par ailleurs sanctionné le demandeur pour ne pas avoir également assigné l’éditeur du site web, qui en l’espèce était « aisément identifiable » puisque ses nom et prénom étaient indexés dans l’adresse de son site.
Bien qu’elle n’y fasse pas référence, cette décision doit être rapprochée de l’article 6.I.5 de la LCEN qui prévoit que pour que soit présumée la connaissance des faits litigieux par l’hébergeur, la notification des contenus litigieux doit comporter la copie de la correspondance adressée à l’éditeur demandant leur suppression ou leur modification, ou la justification de ce que l’éditeur n’a pu être contacté. La question est alors de savoir ce qu’il faut entendre par « aisément identifiable » ou, en d’autres termes, comment justifier de ce que l’éditeur n’a pu être contacté. A cet égard, le juge des référés rappelle simplement la possibilité pour le demandeur de saisir le juge des requêtes afin qu’il ordonne la communication des données d’identification des personnes qui ont contribué à la création des contenus hébergés.