Un décret a été pris pour fixer les modalités d’établissement de la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel (1).
Médiateur auprès de la cour d’appel
« Je jure d’exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion » (art. 10).
Avant de pouvoir prononcer cette formule devant l’une des 36 cours d’appel de France, il convient de respecter certaines conditions.
En effet, pris en application de l’article 8 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (loi de modernisation de la justice du XXIe siècle) le décret du 9 octobre 2017 fixe les conditions de recevabilité de la candidature des personnes physiques et morales à l’inscription sur la liste des médiateurs établie pour l’information des juges.
Les conditions pour être médiateur
En plus des conditions prévues à l’article 131-5 du Code de procédure civile, liées aux conditions pour être médiateur hors cour d’appel, l’article 2 du décret prévoit les conditions suivantes :
- ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ;
- ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
- justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.
Si le médiateur est une personne morale, ses dirigeants et les personnes qui assure les médiations devront satisfaire aux conditions précitées.
La procédure d’inscription sur la liste des médiateurs
Les demandes d’inscription sont adressées au premier président de la cour d’appel et c’est ensuite un conseiller spécialisé (le conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs) qui vérifie que les candidats remplissent les conditions requises. Il peut entendre le candidat et recevoir tout renseignement sur les mérites de celui-ci ainsi que les avis qui lui paraissent nécessaires.
La démarche ressemble donc à un entretien d’embauche classique.
C’est ensuite à l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de dresser la liste des médiateurs.
A l’expiration d’un délai de trois ans, la liste est intégralement renouvelée et les personnes désirant être à nouveau inscrites devront déposer une demande au moins 6 mois avant l’expiration de leur inscription.
Refus d’inscription et radiation d’un médiateur
La radiation d’un médiateur est prononcée par l’assemblée générale des magistrats du siège ou, le cas échéant, par la commission restreinte, sur le rapport du conseiller spécialisé, après avis du procureur général, dés lors que l’une des conditions précitées n’est plus remplie. Le médiateur concerné peut alors faire valoir ses observations.
Indépendamment de ce cas de figure, le médiateur peut solliciter sa radiation ou son retrait à titre temporaire.
La décision de refus d’inscription, de retrait ou de radiation doit être motivée et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un recours peut alors être formé par celle-ci devant la Cour de cassation dans un délai d’un mois. Ce recours doit être motivé.
Le serment prêté par les médiateurs
Il convient en fin de noter, concernant le serment, dont les termes ont été rappelés plus haut, que les membres, y compris à titre honoraire, des professions juridiques et judiciaires réglementées, sont dispensées de serment.
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Pierre Guynot de Boismenu
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(1) Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel.