En se positionnant favorablement à l’action des lanceurs d’alerte face au chef de diffamation, le 21 novembre dernier, le juge français (1) a, une nouvelle fois, démontré l’efficacité de la loi Sapin 2 (2).
Des lanceurs d’alerte à la une
Au cours d’une émission de radio réalisée en février 2015, la présidente d’une association de lanceurs d’alerte lançait une alerte au sujet de dysfonctionnements constatés dans le cadre de son expérience professionnelle au sein d’un institut prenant en charge des enfants lourdement handicapés.
Peu de temps après cette émission, l’institut concerné déposait plainte contre la présidente de l’association mais également contre la présentatrice de l’émission du chef de diffamation publique envers un particulier.
Afin de donner tout son sens aux dispositions de la loi Sapin 2 définissant le lanceur d’alerte comme une personne physique qui révèle de manière désintéressé et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave ou bien une menace pour l’intérêt général dont elle a eu connaissance (2), le tribunal a relaxé la journaliste ainsi que la présidente d’association.
Le statut des lanceurs d’alerte
La présidente revendiquant son statut de lanceur d’alerte justifiait son intervention par la gravité des faits constatés lors de son parcours professionnel et qui devaient être dénoncés publiquement en raison de la reconduction de l’agrément de cet institut. Quant à la journaliste, elle ne faisait que résumer succinctement les propos tenus par la présidente sans exprimer une opinion personnelle.
Par conséquent, le Tribunal de grande instance de Toulouse (1) a considéré que les motivations de la présidente étaient dépourvues de tout caractère diffamatoire en raison de ses connaissances et de l’intérêt des propos tenus. Une telle intervention devait être introduite au débat général des lanceurs d’alerte afin, notamment, de mettre en exergue les problèmes de maltraitance des personnes vulnérables et handicapées (3).
Cette nouvelle relaxe allant dans le sens des rédacteurs de la loi Sapin 2, constitue un signal fort pour les lanceurs d’alerte qui semblent aujourd’hui bénéficier d’une justice favorable à leurs actions.
Virginie Bensoussan-Brulé
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(1) TGI Toulouse, 21-11-2017, n° 4363/17
(2) Loi n° 2016-1691 du 9-12-2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (chapitre II, art. 6 de la loi)
(3) CEDH 12-2-2008, n° 14277/04