Deux décisions relativement récentes viennent préciser et renforcer les obligations des prestataires de services en matière de création et d’hébergement de sites internet. La Cour d’appel de Rennes a considéré qu’un contrat de création et d’abonnement de site internet devait être résolu compte tenu de l’absence de référencement de ce site sur les moteurs de recherche,un tel référencement constituant, au yeux de la cour, une obligation essentielle du prestataire (1). Quelques semaines plus tôt, la Cour d’appel de Montpellier avait jugé que le référencement d’un site sur des annuaires et moteurs de recherche pouvait correspondre à une obligation de résultat (2). Il faut rappeler que le référencement d’un site s’effectue de deux manières :
Il est intéressant de noter que la jurisprudence semble prête à considérer qu’un prestataire engage sa responsabilité, non seulement si sa création n’est pas référencée sur un annuaire, mais également si elle n’est pas référencée de manière satisfaisante sur un moteur de recherche. Or, le résultat du référencement sur un moteur de recherche ne dépend pas, loin s’en faut, de la seule responsabilité du concepteur et de l’hébergeur du site. En réalité, le référencement naturel ne dépend du concepteur du site que du point de vue de la qualité du code html produit, les autres paramètres dépendant du trafic d’une part, et des critères d’indexation utilisés par les moteurs d’autre part. En conséquence, les fournisseurs de sites et de prestations d’hébergement auront garde à ne pas prendre d’engagement de résultat sur des critères de performance de référencement qui ne dépendent pas de leur seul fait. Par ailleurs, il ne faudrait pas que pour atteindre des résultats contractuellement convenus, les prestataires de référencement mettent en œuvre des moyens techniques de « tromper » les moteurs de recherche, ce qui peut constituer un « abus » justifiant le déréférencement du site ou encore utilisent des mots-clés dans leur code html de manière illicite.
(1) CA Rennes, 1ère ch. Sect. B, 19-9-2008, Jurisdata n°2008-004319
(2) CA Montpellier, 2ème ch., 1-7-2008
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