Le Sénat a adopté une proposition de loi sur le prix du livre numérique visant à accompagner cette mutation technologique qui ouvre de nouvelles opportunités aux professionnels et aux lecteurs. Il ne s’agit pas de la simple transposition de la loi du 10 août 1981 sur le prix du livre,mais bien d’un texte distinct fixant un cadre souple de régulation du prix du livre numérique, « à mi chemin entre l’organisation du marché par le contrat et l’encadrement trop strict d’un marché naissant ».
La proposition de loi pose l’obligation pour l’éditeur de fixer un prix de vente pour chaque offre commerciale se rapportant à un livre numérique, consistant en un livre publié sous format numérique présentant un contenu intellectuel et répondant à un principe de réversibilité (c’est-à-dire déjà imprimé ou imprimable sans perte significative d’information). La proposition, en sa version initiale, prévoyait que seuls les éditeurs établis sur le territoire nationale étaient assujettis à cette obligation. Il ressort désormais des dispositions de l’article 2, tel que remanié par les sénateurs avant d’être transmis pour examen à l’Assemblée nationale, que toute personne éditant un livre numérique « dans le but de sa diffusion commerciale en France » est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Cette modification d’importance, votée à l’initiative du sénateur Leleux, tend à « étendre l’application de la proposition de loi aux éditeurs établis hors de France, mais exerçant leur activité d’édition de livres numériques en vue de leur commercialisation sur le territoire national ». Elle pose par ailleurs une obligation de publicité du prix, dans la même logique que celle qui prévalait pour la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.
Cette proposition de loi prend en compte l’avis de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2009 favorable à une intervention dans certaines limites, consistant à restreindre l’application d’un texte sur le prix unique au seul « livre numérisé, assorti le cas échéant de fonctionnalités supplémentaires permises par le support numérique ». Selon l’Autorité, cette restriction aurait le triple avantage :
De même, cette proposition respecte les grands principes d’unité du marché intérieur européen, notamment, pour le commerce électronique, la directive n° 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur (« directive services ») et la directive n° 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »). Il conviendra d’être attentif aux évolutions de ce projet.
Autorité de la concurrence, avis n° 09-A-56 du 18 décembre 2009