Le Tribunal de grande instance de Paris se prononce sur le caractère injurieux de propos postés sur internet envers un particulier (1).
Un homme a assigné une ancienne associée avec qui il avait créé une société, qu’il avait quittée depuis, pour avoir posté des messages sur Facebook à son encontre estimant que ses propos étaient à caractère injurieux.
Pour se défendre, celle-ci invoque qu’elle s’est contentée de répondre aux provocations dont elle a fait l’objet de la part du demandeur sur son profil Facebook et que ses messages étaient à caractère ironique.
La nature des propos proférés conditionne la qualification de caractère injurieux
Par un arrêt du 23 mai 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que qualifier une personne de «sinistre personnage» et de «malade schizophrène» était injurieux.
Dans sa décision, le tribunal a commencé par rappeler la définition de ce qu’est l’injure sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pour ensuite l’appliquer au cas d’espèce.
Elle a d’abord estimé qu’au regard de la nature du premier message qualifiant le demandeur de «quasimodo», l’infraction d’injure n’était pas constitué au motif que la formulation hyperbolique et métaphorique modéraient la portée des termes employés.
En revanche, dans un second message, le requérant a été désigné de «sinistre personnage» et de «malade schizophrène», ce qui pour le tribunal est constitutif de l’injure puisque ces propos versent dans l’invective et dans l’expression du mépris, éléments nécessaires à la qualification de l’infraction.
Le rejet de l’excuse de provocation pour disproportion des termes employés
Le tribunal rejette l’excuse de provocation de la défenderesse au motif de la disproportion de l’agressivité de ces propos et le ton du message auquel ils répondent. La qualification de la provocation relève de l’appréciation souveraine du juge et il a préalablement rappelé que l’excuse de provocation susceptible d’expliquer l’injure devait être notamment proportionnée, qu’en l’espèce la défenderesse répond par des messages de nature violente et dégradante sans commune mesure avec le ton initialement employé par le demandeur.
Par ailleurs, le tribunal a ajouté que l’ancienne associée ne pouvait pas non plus invoquer l’ironie de ses propos pour s’exonérer de sa responsabilité en raison de caractère gratuit et agressif des termes employés.
Dès lors le tribunal a condamné la défenderesse à un euro symbolique de dommage et intérêt.
Chloé Legris
Raphaël Liotier
Lexing Contentieux numérique