Droit public IT
Collectivités territoriales
Exécution des condamnations pécuniaires de l’administration : de nouvelles règles
Un décret du 20 mai 2008, complété par la circulaire ministérielle du même jour, fixent les nouvelles conditions dans lesquelles l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent exécuter des décisions juridictionnelles qui sont prises à leur encontre. Ces dispositions concernent l’exécution effective, par les administrations de l’Etat, des condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions administratives et judiciaires, mais également les juridictions internationales, comme la Cour européenne des droits de l’homme ou encore la Cour de justice des communautés européennes.
Le Premier Ministre a indiqué dans la circulaire du 20 mai 2008, relative à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre l’Etat que «Le respect des décisions de justice est une exigence essentielle dans un Etat de droit ». Il rappelle également que « la loi impose à l’Etat de procéder à l’ordonnancement ou au mandatement des sommes qu’il a été condamné à payer, par une décision passée en force de chose jugée dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision juridictionnelle»
A ce délai de deux mois, s’agissant de l’exécution des condamnations pécuniaires, le décret vient préciser que la date de l’ordonnancement ou du mandatement, ainsi que la désignation du comptable assignataire de la dépense, doit alors être portée le jour même à la connaissance du créancier, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. Ce nouveau cadre s’applique également aux collectivités territoriales et aux établissements publics, où le mandat de paiement de la somme résultant d’une condamnation à payer par décision de justice, doit être émis dans une délai de deux mois. La promptitude requise par le Premier Ministre dans la circulaire du 20 mai 2008, implique également, en cas d’insuffisance de crédits, que l’ordonnancement est effectué dans la limite des crédits disponibles, et qu’un ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois, à compter de la notification. Ces délais s’imposent pour l’ensemble des condamnations pécuniaires, y compris celles concernant la charge des frais de justice. Ces textes constituent donc le nouveau dispositif.
Décret n°2008-479 du 20 mai 2008
Circulaire du 20 mai 2008
Communications électroniques : Un guide juridique pour les opérateurs locaux et les collectivités
L’Arcep vient d’élaborer un guide pratique sur les droits et obligations qui s’attachent à la qualité d’opérateur de réseau ou de fournisseur de services de communications électroniques. En une trentaine de pages, l’Arcep rappelle de manière succincte le cadre législatif et réglementaire et sa mise en oeuvre au plan pratique : comment faire une déclaration administrative d’exercice d’une activité d’opérateur, qui est concerné, qui est exempté, quels sont les droits attachés à cette déclaration (accès et interconnexion, utilisation de fréquences radioélectriques, attribution de ressources en numéros, droits de passage sur le domaine public, etc.) et les obligations (taxes et redevances, disponibilité et qualité du réseau et des services, sécurité des communications, traitement des données à caractère personnel, portabilité des numéros, conservation des données relatives au trafic, etc.). Le guide contient également de précieux schémas synoptiques et tableaux récapitulatifs.
Arcep, Guide juridique du 15 mars 2007
Téléphonie mobile : la couverture des axes de transport prioritaires d’ici 2009
Une convention sur la couverture en téléphonie mobile des axes de transport prioritaires vient d’être signée le 27 février 2007 entre le Ministre délégué à l’Aménagement du territoire, l’ARCEP, l’Assemblée des Départements de France (ADF), l’Association des Maires de France (AMF), Bouygues Telecom, (lire la suite) Orange France, SFR, la SNCF et RFF. Aujourd’hui, la couverture du territoire en téléphonie « mobile » est considérée, au même titre que les accès haut débit « fixes », comme un enjeux majeur. Les opérateurs de téléphonie mobile ont trois mois pour transmettre à l’ARCEP leur plan d’action pour répondre à l’obligation de couverture telle que définie par leur licences respectives. Il doivent lancer avec l’assistance de la SNCF, courant 2007, des études ou expérimentations visant à améliorer la couverture et la qualité de service dans les trains, portant notamment sur l’intérêt de mettre en place dans les trains des équipements spécifiques. Le bilan de ces mesures sera adressé au Ministre chargé de l’Aménagement du territoire et à l’ARCEP d’ici le 30 juin 2008. Sur la base de ce bilan, chaque opérateur indique comment il compte améliorer la couverture et la qualité de service des liaisons ferroviaires nationales et internationales du territoire métropolitain.
Accord national signé le 27 février 2007
Réseau câblé de télédistribution : les conventions doivent être mises en conformité
La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a précisé le processus permettant d’aboutir à la mise en conformité des conventions conclues entre les collectivités territoriales et les câblo-opérateurs avec la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Rappelons que la plupart des réseaux câblés de télédistribution, construits avant juillet 2004, l’ont été dans un contexte légal et réglementaire qui n’était pas figé. Ces conventions ont donc, souvent, la forme, soit de conventions d’occupation du domaine public (pour la pose des câbles et des fourreaux dans les rues et dans les trottoirs) ou de délégations de service public, lorsque la commune considérait qu’il s’agissait d’un service public communal. Depuis la loi du 9 juillet 2004, les câblo-opérateurs ont le statut d’opérateurs de communications électroniques et sont donc soumis, en tant que tels, aux obligations déclaratives auprès de l’Arcep, ainsi qu’aux obligations de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. En contrepartie, ils bénéficient des droits auxquels leur statut leur permet d’accéder, notamment en ce qui concerne les servitudes et les droits de passages auxquels ils peuvent prétendre, tant sur le domaine public routier que sur le domaine public non routier.
La plupart des conventions n’ayant toujours pas été modifiées, faute d’accord entre les acteurs, la loi du 5 mars 2007 vient rappeler que les collectivités doivent garantir l’égalité d’accès de tous aux infrastructures déployées sur le domaine public, de façon à permettre l’émergence d’une concurrence dans le domaine de la distribution des services télévisés. La loi donne, en outre, mission à l’Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes (Arcep) d’établir un rapport public, dans lequel elle devra formuler des préconisations propres à assurer leur mise en conformité. Dans un communiqué de presse du 3 avril, l’Arcep invite l’ensemble des acteurs concernés, à savoir les collectivités et les câblo-opérateurs, à transmettre les informations qu’ils jugeront pertinentes de porter à la connaissance de l’Autorité (conventions, avenants, etc.), ainsi que leurs analyses techniques, juridiques et économiques à l’adresse suivante : rapport-cable@arcep.fr . L’Autorité s’engage à conduire une consultation publique, sur la base d’un pré-rapport, au cours du mois de juin et pour une durée de quinze jours, la publication du rapport final étant prévue début juillet.
Arcep, Communiqué de presse du 3 avril 2007
Les collectivités doivent se mettre en conformité avec la directive ERU
La circulaire du 20 janvier 2007 enjoint aux préfets de prendre toutes les mesures nécessaires, afin que les collectivités réalisent les travaux de mise en conformité de la collecte et du traitement de leurs eaux usées conformément à la directive « ERU » (Eaux résiduaires urbaines ; directive 91/271/CE du 21 mai 1991). La directive ERU a, en effet, fixé des obligations pour l’assainissement des eaux usées des agglomérations de plus de 2 000 équivalents habitants (EH) et la France, qui a déjà été condamnée à deux reprises par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 2004 et en 2005 pour les retards de mise en œuvre de la directive ERU, est à nouveau sous la menace d’une amende et d’astreintes journalières, compte tenu des retards de mise en œuvre de la directive ERU. La première mesure prescrite au Préfet de département, sur le fondement des dispositions de l’article L.216-1 du Code de l’environnement, est de procéder, par arrêté, à la mise en demeure préalable et précédée d’une procédure contradictoire, de toutes les agglomérations d’assainissement non-conformes, de taille supérieure à 2 000 EH et dont les travaux d’assainissement devraient être en cours ou terminées et ne sont pas commencés à la date du 20 janvier 2007, de procéder à ces travaux, dans les plus courts possibles techniquement. La mise en demeure a pour objet le délai fixé pour le dépôt de la demande d’autorisation d’un système conforme et/ou le délai d’exécution des travaux de mise en conformité exigibles à court terme. Compte tenu des retards déjà accumulés, les délais d’exécution de la mise en demeure ne pourront être supérieurs à 12 mois pour les études et le dépôts de dossier et à 18 mois pour l’engagement de travaux de mise en conformité, sauf en cas de complexité particulière.
La deuxième mesure prescrite au Préfet est la consignation des fonds auprès du comptable public. Dans un délai d’un mois à l’expiration du délai fixé par le Préfet pour le délai d’exécution de la mise en demeure, si la mise en demeure est infructueuse, une procédure de consignation des fonds nécessaires aux travaux à réaliser par l’agglomération est mise en œuvre. Pour l’évaluation de la somme à consigner, le législateur a prévu que le montant de la somme à consigner doit correspondre à l’estimation du montant des travaux à effectuer, sans que le montant soit forcément égal au montant final réel des travaux. La somme consignée sera naturellement restituée à la collectivité au fur et à mesure de l’exécution des travaux à réaliser. La troisième mesure prescrite par la circulaire est la réalisation de travaux d’office. Lorsque la consignation ne sera pas suffisante, la procédure de travaux d’office pourra être mise en œuvre par le Préfet, après avoir préalablement pris l’avis des directions concernées de l’administration centrale. Enfin, la dernière mesure prescrite est la contractualisation avec les agences de l’eau. Pour pouvoir bénéficier des aides financières de l’Agence de l’eau, les collectivités non-conformes aux échéances 1998 et 2000 de la réglementation européenne devront, en outre, conclure, avant le 31 décembre 2007, un contrat avec l’agence de l’eau et aux termes duquel elles prendront l’engagement de respecter un échéancier de réalisation des travaux de mise en conformité.
Le non-respect des obligations réglementaires, applicables aux stations d’épuration des eaux usées, est sanctionné pénalement, en application des dispositions des articles L.216-8 à L.216-12 du Code de l’environnement. En effet, le fait d’exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d’une opposition à une opération soumise à déclaration, d’une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d’une autorisation ou de suppression d’une installation ou d’une mesure d’interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à l’article L. 216-5, est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Est également puni des mêmes peines, le fait de poursuivre une opération ou l’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage, sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l’autorisation ou les règlements pris en application des dispositions mentionnées à l’article L. 216-5. Les sanctions pénales peuvent être mises en œuvre concurremment à la mise en demeure, en cas de défaut de traitement des eaux usées particulièrement grave. Le juge pénal dispose, en effet, sur le fondement des articles précités, de pouvoirs étendus, pour enjoindre les collectivités de respecter les prescriptions et ainsi permettre la réalisation effective des travaux de mise en conformité.
Concurrence au détriment de la couverture des zones rurales
A la question de savoir quelles solutions sont envisagées par le Gouvernement pour éviter tout phénomène de concurrence stérile qui conduit à doubler les équipements en certains endroits comme la Moselle, alors que d’autres sont laissés complètement à l’écart, le ministre répond de façon générale sans résoudre la problématique posée par la concurrence. Il se contente de rappeler comment le Gouvernement compte remplir son objectif de connecter toutes les communes de France et de couvrir 99 % de la population avec un minimum de 90 % par département en haut débit d’ici à la fin de 2007. Conscient des difficultés, il s’est d’ailleurs mobilisé pour que les populations des territoires ruraux et des zones éloignées des répartiteurs téléphoniques puissent bénéficier du haut débit, au travers d’un ensemble d’actions convergentes comme l’établissement d’un cadre favorable à l’investissement des opérateurs dans le haut débit, la clarification du cadre juridique du recours à la technologie des courants porteurs en ligne (internet par les réseaux électriques) avec la publication d’un guide des bonnes pratiques en la matière, l’attribution de nouvelles fréquences de boucle locale radio WiMAX en juillet 2006, ainsi qu’ une action complémentaire des collectivités territoriales, dont les compétences ont été étendues par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales).
Réponse à la question n° 21319 (JO Sénat du 19 octobre 2006, p. 2662)
Antennes relais : les pouvoirs de police spéciale du ministre des télécoms
La cour administrative d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 octobre 2006 confirme que les dispositions des articles L.2112-1 et L.2112-2 du Code général des collectivités territoriales n’autorisent pas le maire, en l’absence de péril imminent ou de circonstances exceptionnelles propres à la commune, à s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale des télécommunications que l’article L.32-1-II du Code des postes et communications électroniques attribue au ministre chargé des Télécommunications.
En l’espèce, il n’a pas reconnu l’existence d’un tel péril autorisant le maire à intervenir, ce d’autant moins qu’aucun lien de cause à effet n’a pu être établi entre l’apparition de ces pathologies et la présence des équipements de téléphonie mobile. Le ministre chargé des Communications électroniques n’a pas davantage failli dans l’exercice de son pouvoir spécial en matière de télécommunications puisqu’un décret, en date du 3 mai 2002, a fixé les valeurs limites d’exposition aux ondes électromagnétiques que les opérateurs ne doivent pas dépasser.
La cour a donc confirmé la décision de première instance qui avait annulé l’arrêté du maire de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole. Une enquête a été diligentée par l’inspection générale des affaires sociales (Igas), dont les conclusions n’ont pas permis d’apaiser totalement les craintes des populations car, si leur lien avec les antennes des opérateurs de téléphonie mobile n’a pas pu être établi, la concentration apparemment anormale des pathologies constatées sur certains des élèves de l’école concernée n’a pas davantage pu être expliquée par les scientifiques.
CAA Versailles, 19 octobre 2006, n°04VE01703
Antennes relais : vers une obligation de couverture des axes de transport prioritaires
La proposition de loi, présentée par le Député Patrice Martin-Lalande, relative à la couverture du territoire par les services de radiocommunications mobiles, vient d’être rendue publique. Elle vise à préciser les contours de l’obligation générale de couverture du territoire imposée aux opérateurs mobiles Orange France et SFR à compter du 25 mars 2007. L’article 1er du texte énonce que la couverture doit garantir la continuité du service sur tout le long des axes de transport prioritaires, y compris dans les agglomérations urbaines, pour les transports ferroviaires, et les autoroutes et hors des agglomérations, pour les autres axes routiers. Mais, pour que les opérateurs concernés puissent respecter cette obligation dans les délais qui leur sont impartis, il convenait que le législateur lève certains obstacles, liés aux difficultés rencontrées, par eux, dans le déploiement de leurs antennes, principalement en raison des inquiétudes sur l’impact éventuel sur la santé que celles-ci génèrent au sein des populations.
En conséquence, l’article 2 du texte propose de lever ces obstacles, en rendant illégaux les refus d’installation pour un motif de sécurité sanitaire lié à la nocivité du champ électromagnétique généré par cet équipement, dès lors que celui-ci respecte l’ensemble des prescriptions radioélectriques et électromagnétiques imposées par les traités internationaux, la réglementation de la Communauté européenne et les règlements nationaux. Ainsi, les collectivités locales ne pourraient plus émettrent d’avis négatif à l’occasion de l’examen, par elles, des permis de construire ou des autorisations de travaux exemptés de permis de construire, et qui seraient tirés de tels motifs.
Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 3322 du 19 septembre 2006
Annulation d’un plan local d’urbanisme interdisant la construction d’antennes
Un plan local d’urbanisme (PLU) prévoyant une interdiction de construction d’antennes de radiotéléphonie au sein de certaines des zones géographiques de la commune ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. En revanche, de telles prescriptions peuvent être entachées d’erreur manisfeste d’appréciation, dès lors qu’elles prévoient une interdiction dont l’étendue géographique risque de compromettre l’exécution des obligations de service public auxquelles sont soumises les sociétés autorisées à établir un réseau radioélectrique ouverta au public et au nombre desquelles figurent notamment l’obligation de couverture du territoire, la continuité du service, l’égalité de traitement des usagers et l’acheminement des appels d’urgence. En outre, l’instauration de ces interdictions de construction impose au rédacteur du rapport de présentation du plan local d’urbanisme d’exposer les motifs qui ont déterminé leur instauration (art. R. 123-2 du Code de l’urbanisme). En conséquence, le tribunal administratif est en droit d’annuler la délibération par laquelle le conseil municipal d’une commune a approuvé le PLU en tant que celui-ci interdit l’implantation d’installations de radiotéléphonie mobile en zone N, UA, UB, UBc, UBd, ainsi qu’à distance inférieure à cinq cent mètres des zones U et AU sans qu’aucune justification n’ait été apportée sur les raisons qui ont conduit à interdire la construction des antennes ou à autoriser leur implantation dans ces zones.
TA Amiens, 13 juin 2006, Société Orange France
Redevances d’occupation
Le nouveau décret sur les redevances d’occupation du domaine public est arrivé !
Le décret n° 2005-1676 daté du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées prévus par les articles L. 45-1, L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques a été publié au journal officiel du 29 décembre 2005 et est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Ce décret était très attendu suite à l’annulation par le Conseil d’Etat en 2003 du décret du 30 mai 1997, qui avait eu pour conséquence de mettre les gestionnaires du domaine public routier dans l’impossibilité de fixer le montant des redevances dues par les opérateurs pour l’occupation de ce domaine pour 2004 et 2005. Ce décret prévoit des plafonds de redevances par kilomètre et par « artère » (fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre » ou encore, « l’ensemble des câbles tirés entre deux supports) pour l’Etat et les collectivités territoriales. En dessous de ces plafonds, les autorités compétentes doivent fixer cette redevance au cas par cas, en tenant compte « de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire ».
Décret n°2005-1676 du 27.12.2005
Enregistrement pour les collectivités dans le domaine internet .eu
Depuis le 7 décembre 2005 et pour 4 mois, les enregistrements sous la zone «.eu» sont ouverts aux organismes publics français et notamment aux collectivités territoriales et leurs établissements publics (comme les EPCI). Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, le nom enregistrable peut correspondre à la dénomination complète des entités ou à l’acronyme sous lequel elles sont généralement désignées (par exemple, « cg-numéro du département » pour un conseil général) ou à l’appellation courante du territoire dont elles sont responsables («nom géographique»). Pour la France, les demandes sont vérifiées par le ministère de l’Économie, des finances et de l’Industrie – Direction générale des Entreprises- Service des Technologies et de la société de l’Information.
Communiqué de presse du MINEFI du 6 décembre 2005
La protection des noms de domaine des collectivités territoriales
L’ouverture de la zone « fr » le 11 mai 2004 a été suivie de pratiques de cybersquatting, touchant également les noms géographiques qui sont aussi les noms des collectivités territoriales. Pour y pallier, l’Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) a fait évoluer sa charte en juillet 2004 (protection des noms de domaine de type « mairie-xxx.fr », « cg-xxx.fr », etc.) et en novembre 2004 (enregistrement direct des noms de collectivités de type www.paris.fr, en fonction de la liste INSEE des noms des communes françaises), pour redonner aux collectivités leur espace de non-confusion(1). Parallèlement, trois propositions de loi se sont succédées depuis 2004, dont la dernière date du 3 août 2005(2) étend la protection aux noms des autres collectivités, les départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale. Si la proposition de loi est adoptée, cela conduira à une nouvelle évolution de la charte. Elle prévoit aussi que le choix d’un nom de domaine «par une personne physique ou morale de nationalité française ou ayant son domicile, son siège social ou un établissement en France ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une commune ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion avec son site Internet officiel ».
Au-delà de la protection des noms de domaine, les collectivités territoriales peuvent se tourner vers la protection par le droit des marques qui permet de protéger les signes distinctifs. La protection du nom, de la renommée et de l’image d’une collectivité territoriale suit la logique du droit des marques qui interdit l’enregistrement d’une marque y portant atteinte(3). En l’absence d’autre disposition légale, les juges ont appliqué le droit commun de la responsabilité civile, pour examiner si l’usage du nom de la commune par un tiers était à l’origine d’un risque de confusion préjudiciable à la collectivité (affaire Elancourt)(4).
L’enjeu est important pour les collectivités territoriales pour lesquelles l’enregistrement d’une marque reste un moyen de protection indispensable, associé à une stratégie d’enregistrement des noms de domaine.
Notes
(1) Charte disponible sur le site de l’AFNIC.
(2) Proposition de loi relative à la communication des collectivités territoriales, Doc. Sénat n°494 du 3 août 2005.
(3) Article L.711-4 h du Code de la propriété intellectuelle.
(4) CA Versailles 14°ch. du 29 mars 2000, RG n°9323/98.
Paru dans la JTIT n°47/2005 p.5
Dispositions restrictives du plan d’occupation des sols
Eu égard à leur objet, les dispositions d’un plan d’occupation des sols prévoyant une exception aux interdictions d’édification édictées sur certaines zones du territoire communal, au profit des entreprises exerçant une mission de service public, doivent être regardées comme s’appliquant aux antennes et pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication. En conséquence, les dispositions restrictives du plan d’occupation des sols ne sont pas applicables à ces activités (CE, 20 avril 2005).
Participation financière des collectivités locales à l’enfouissement des lignes télécom
Les règles de TVA applicables à la participation financière des collectivités locales pour la réalisation des opérations d’enfouissement des lignes de télécommunication dépendent de la nature de la convention de partenariat signée avec France Télécom (1). Si France Télécom procède à l’exécution des travaux d’enfouissement et perçoit de la collectivité locale une somme représentative d’une quote-part du coût de ces travaux, celle-ci n’a pas à être soumise à la TVA (régime des subventions d’équipement) et l’opérateur peut récupérer dans les conditions habituelles la TVA ayant grevé les équipements concernés. Si la collectivité locale prend en charge une partie des travaux d’enfouissement et intervient pour le compte de l’opérateur au titre de l’autre partie, elle ne peut pas déduire la TVA afférente aux travaux dont elle supporte la charge.
Pour la partie des travaux dont le financement est assuré par l’opérateur : Si la collectivité locale en fait exécuter une partie au nom et pour le compte de l’opérateur, son intervention s’inscrit dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’ouvrage délégué ; les sommes que lui verse l’opérateur en remboursement des dépenses engagées à ce titre n’ont pas à être soumises à la TVA et elle ne peut déduire la TVA grevant le coût des travaux en question. Si la collectivité locale agit en son nom et pour le compte de l’opérateur, son intervention s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’entrepreneur de travaux ; les sommes qu’elle perçoit de l’opérateur sont soumises à la TVA et elle peut donc récupérer celle afférente aux éléments constitutifs du prix réclamé à l’opérateur.
En cas de location ultérieure par la collectivité locale auprès d’un opérateur, des « fourreaux » (gaines) installés dans le sous-sol et dans l’hypothèse où, à l’issue de ces travaux elle en devient propriétaire(2), la collectivité locale peut récupérer la TVA grevant les travaux si elle donne en location ces installations, afin que ces sociétés puissent y installer des lignes téléphoniques standards ou la fibre optique passive « haut-débit » du réseau de télécom. qu’elles exploitent, moyennant une rémunération calculée de façon à répercuter le coût de l’investissement, et qu’elle choisit de soumettre à la TVA le montant des loyers perçus en contrepartie.
Notes
(1)Instruction fiscale du 27 avril 2001, BOI 3D-1-01 du 09 mai 2001
(2) Réponse ministérielle du 6 janvier 2004 et instruction fiscale du 18 juin 2004, BOI 3D-4-04 du 18 juin 2004
Paru dans la JTIT n°39/2005 p.4
Liberté du commerce et de l’industrie
L’atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie a été retenue par le Conseil d’Etat dans les affaires opposant les opérateurs de téléphonie mobile à des communes ayant refusé d’instruire les demandes de travaux exemptés de permis de construire qu’ils déposaient. Tel a été le cas dans une série d’arrêts, rendus le 22 août 2002 par le Conseil d’Etat, dans des différends opposant, notamment, SFR aux communes de Vallauris et de Villeneuve Loubet. Dans ces affaires, la haute juridiction administrative a retenu que « l’atteinte illégale portée à la liberté du commerce et de l’industrie » était de nature à « faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision… » que les maires des communes concernées avaient prises de ne pas instruire les demandes de travaux exemptés de permis de construire déposées par cet opérateur (CE, 22 août 2002).
CE, 22 août 2002,n°245622 , n°245623,
n°245624,
n°245625,
n°245626,
n°245627
L’enregistrement d’un nom géographique
Le dépôt d’une marque n’a pas pour effet d’attribuer au titulaire un droit exclusif pour tout domaine et tout produit. Ainsi, il convient de spécifier les catégories de la classification internationale pour lesquelles on souhaite voir son nom protégé. C’est exclusivement sur ce point que la commune d’Elancourt s’est vue refuser sa demande de fermeture du site internet d’un particulier qui utilisait le mot « Elancourt » dans son nom de domaine. La Cour d’appel de Versailles a, en effet, considéré que le nom géographique d’Elancourt n’est pas distinctif, que le risque de confusion n’était pas flagrant mais surtout que le dépôt de la marque ne concernait pas la catégorie réservée aux sites internet. Cet arrêt vient mettre en garde les titulaires de marques qui ne porteraient pas suffisamment attention aux classes dans lesquelles leur marque n’est pas protégée contre l’utilisation par des tiers.
TGI Versailles, 22 octobre 1998