Les marques qui louent les mérites des produits ou services qu’elles désignent rencontrent rarement la faveur des
juges communautaires.
La société France Télécom a très récemment été concernée par cette jurisprudence. Elle avait déposé la demande de marque communautaire UNIQUE pour désigner des produits et des services de télécommunication relevant des classes 9, 35 et 38. La demande en question a été rejetée par la division d’opposition de l’OHMI, puis par la Chambre des recours de ce même office, sur le fondement de l’article 7, § 1, sous b), et § 2 du règlement n° 40/94/CE sur la marque communautaire [devenu article 7, § 1, sous b), et § 2, du règlement n° 207/2009], qui ont estimé que la marque demandée n’avait pas de caractère distinctif dans les parties francophones et anglophones de la Communauté européenne pour les produits et services en cause, en raison de son caractère banal et laudatif.
Le recours de France Télécom devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes ne lui a pas permis de surmonter les deux refus susvisés. Le TPICE analyse le caractère distinctif du signe UNIQUE au regard de la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service marqué. Il qualifie cette fonction d’intérêt général qui sous-tend l’exigence de caractère distinctif d’un signe déposé à titre de marque.
Il est de principe que le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié notamment par rapport aux produits et/ou services désignés par la marque. Or, un signe laudatif n’est généralement pas lié à un type particulier de produit ou de service. Il s’agit d’un terme général. En tant que tel, il n’est donc pas nécessairement descriptif. À cet égard, et au cas d’espèce, pour retenir que le signe UNIQUE est dépourvu de distinctivité, les juges prennent le soin de préciser que la particularité selon laquelle les signes laudatifs ne fournissent pas directement d’information sur la nature des produits et services visés est insuffisante pour lui conférer ce caractère distinctif.
Les signes laudatifs usuels et banals tels qu’UNIQUE ont la particularité intrinsèque de fournir une information promotionnelle, qui ne répond pas la fonction essentielle de la marque. La présente motivation du TPICE conduit à considérer que les signes laudatifs doivent être appréhendés comme intrinsèquement dépourvus de caractère distinctif, ce qui constitue une différence d’appréciation du même tribunal en matière de slogans publicitaires.
TPICE, 7e ch., 23-9-2009, aff. T-396/07
Paru dans la JTIT n°97/2010
(Mise en ligne Février 2010)
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