L’article 55 de la Loi de Finances pour 2019 a institué un nouveau dispositif de déduction exceptionnelle de 40% des dépenses d’investissement réalisées par les PME industrielles pour leurs équipements acquis, loués ou fabriqués dans le domaine de la robotique et de la transition numérique.
Champ d’application de la déduction exceptionnelle
Pour bénéficier de la déduction exceptionnelle prévue à l’article 39 decies B du CGI, les entreprises doivent :
- être soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel ;
- répondre à la définition des petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit communautaire (avoir un effectif inférieur à 250 personnes, réalisé un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan annuel n’excédant pas 43 M€) ;
- affecter le bien d’équipement éligible à la déduction exceptionnelle à une activité industrielle (activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant).
Les biens éligibles à la déduction exceptionnelle
La déduction exceptionnelle s’applique aux biens acquis ou fabriqués par l’entreprise et inscrits à l’actif immobilisé qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
Les équipements robotiques et cobotiques
Il s’agit de mécanismes programmables actionnés sur au moins deux axes, pouvant se déplacer et avec un degré d’autonomie pour exécuter des tâches prévues.
Cette première catégorie comprend :
- tous les types de robots industriels, qu’ils soient de type polyarticulé, cartésien, parallèle ou SCARA (bras de robot articulé à conformité sélective) ;
- les lignes robotisés ;
- les véhicules à guidage automatique (AGV) ;
- les systèmes robotisés guidés par l’opérateur (cobots) ;
- les systèmes robotisés portés par l’opérateur (exosquelettes) ;
- les équipement périphériques indispensables au fonctionnement des robots (préhenseur, capteur…).
Les équipements de fabrication additive
La fabrication additive s’entend du procédé qui consiste à assembler des matériaux pour fabriquer des éléments, à partir de données modélisées en 3D, en général par l’ajout de couches successives, quelque soit la technologie utilisée (notamment fusion par laser, frittage par laser, dépôt de fil ou stéréolithographie)
Cette seconde catégorie comprend les :
- machines de fabrication additive (désignées par les termes d’imprimantes 3D) ;
- outils de numérisation tridimensionnelle nécessaires à l’exécution du cycle de fabrication en vue de produire des biens.
Les logiciels utilisés pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation
Il s’agit des logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance.
Cette troisième catégorie recouvre par exemple, les ERP (progiciel de gestion intégré) de gestion de la production et les logiciels :
- de gestion de production assistée par ordinateur (GPAO) ;
- de MES (gestion des processus industriels) ;
- utilisés pour la modélisation, la virtualisation, le traitement des images et la simulation des procédés et processus industriels (notamment les jumeaux numériques).
En revanche, ne sont pas éligibles au dispositif les logiciels :
- de gestion des contrôles qualité ;
- utilisés pour des opérations de R&D.
Les machines intégrées destinées au calcul intensif
Il s’agit de machines permettant de traiter des applications complexes en faisant appel à des ordinateurs spécialisés dans le traitement rapide de gros volumes de données numériques (plus communément appelées « supercalculateurs »).
Les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaine de production ou sur son système transitique
Pour être éligibles, les capteurs doivent être utilisés pour des opérations de production. En conséquence, des capteurs utilisés pour des fonctions supports (maintenance, contrôle qualité, sécurité) ne sont pas éligibles au dispositif.
Cette cinquième catégorie recouvre notamment :
- les capteurs connectés réalisant des mesures physiques avec ou sans contact ;
- les dispositifs d’identification, de traçabilité, de contrôle par vision et de géolocalisation des produits, quel que soit le type de données collectées.
Les machines de production à commande programmable ou numérique
Il s’agit des machines de production dont le contrôle-commande est assuré numériquement.
Cette sixième catégorie comprend par exemple, quel que soit le matériau traité, les centres d’usinage et les machines servant au :
- fraisage ;
- tournage ;
- rectification ;
- électro-érosion ;
- découpe ;
- assemblages ;
- contrôle dimensionnel ;
- emballage et de conditionnement ;
- soudage automatique.
En revanche, les machines utilisés pour des opérations de maintenance ou pour des opérations situées en amont ou en aval de la production ne sont pas éligible au dispositif (système d’alimentation de matière, évacuation de matière, contrôle qualité).
Les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation
Ces équipements de réalité augmentée utilisent une technologie qui permet d’intégrer des éléments virtuels tridimensionnels au sein d’un environnement réel, en temps réel.
En outre, ils utilisent une technologie qui permet de faire percevoir à une personne un monde artificiel créé numériquement.
Le taux de la déduction exceptionnelle
Le taux de déduction exceptionnelle qui est de 40 %, en plus de l’amortissement comptable :
- est assise sur la valeur d’origine, hors frais financiers, du bien pour son acquisition ou sa fabrication ;
- est répartie linéairement sur sa durée normale d’utilisation ;
- et a, comme point de départ, le premier jour du mois d’acquisition ou de fabrication du bien indépendamment de sa date de mise en service effective.
La période d’application de la déduction exceptionnelle
Cette déduction exceptionnelle s’applique aux biens acquis à l’état neuf ou fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 ainsi qu’aux biens neufs pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat conclus à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
De même, peuvent également bénéficier de la déduction exceptionnelle, les biens acquis à compter du 1er janvier 2021, lorsque :
- d’une part, ils ont fait l’objet d’une commande à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, assortie du versement d’acomptes au moins égaux à 10% du montant total de la commande et,
- d’autre part, ils sont acquis dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de la commande.
Pierre-Yves Fagot
Lexing Droit de l’entreprise
1) BIC, Base d’imposition, Déductions exceptionnelles, Dispositions communes, BOI-BIC-BASE-100-10-20190306.
2) BIC, Base d’imposition, Déduction exceptionnelle en faveur des investissements de transformation numérique et de robotisation des PME industrielles, BOI-BIC-BASE-100-30-20190515.