La CJUE annule un modèle imitant une marque antérieure en s’appuyant sur des critères relevant du droit des marques.
Lorsque la nullité d’un modèle ou d’un dessin est réclamée au motif qu’il porte atteinte à une marque antérieure, faut-il se fonder sur le droit des dessins et modèles ou sur le droit des marques ? Voici la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt du 6 mars 2019.
Nullité d’un modèle : les faits
La société italienne Ferrero est titulaire depuis 1974 d’une marque internationale enregistrée pour des sucreries en classe 30. Cette marque figurative représente une petite boîte transparente (et est connue pour contenir des sucreries vendues sous le nom « Tic Tac ») :
Le modèle litigieux a été enregistré par la société BMB, le 5 novembre 2007, qui désigne des drageoirs et récipients et représente une petite boîte transparente remplie de sucreries colorées et comportant une étiquette sur laquelle figure le nom « Mik Maki » :
Ferrero avait introduit, le 11 juillet 2011, une action en annulation de ce modèle imitant une marque antérieure, invoquant notamment son enregistrement international du 12 mars 1974 de la marque tridimensionnelle représentée ci-dessus.
Marque contre dessin et modèle
La marque tridimensionnelle antérieure étant invoquée comme motif d’annulation du modèle, c’est sur la base des critères fixés par la législation en matière de marques (et non en matière de dessins et modèles) que fut appréciée la validité de ce dessin et modèle postérieur.
Ferrero fonde sa demande sur l’article 25, § 1er, e, RDMC qui permet de déclarer un modèle nul « s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin et modèle ultérieur et que le droit de l’Union européenne ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation ».
L’EUIPO (1) puis le Tribunal de l’Union européenne (2) ont estimé successivement dans cette affaire qu’il existait entre le modèle litigieux et la marque antérieure un risque de confusion.
Dans son arrêt du 3 octobre 2017, le Tribunal de l’Union européenne avait en effet confirmé la décision de l’EUIPO et constaté que les deux signes produisent une impression globale visuellement similaire, précisant que ni l’étiquette sur le modèle, ni l’élément verbal « Mik Maki » apposé sur l’étiquette ne sauraient remettre en cause ce constat.
La société BMB a alors introduit un pourvoi contre cet arrêt au motif que le Tribunal de l’Union européenne aurait fondé de manière erronée son appréciation de la similitude et du risque de confusion sur la comparaison du modèle contesté avec un signe différent de l’enregistrement international antérieur invoqué par Ferrero et a commis, par conséquent, une erreur de droit.
Décision de la Cour de Justice
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 mars 2019 (3) rejette le pourvoi formé par la société BMB contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 octobre 2017.
Les instances de l’EUIPO, le Tribunal et, à présent, la Cour de justice de l’Union européenne confirment que la nullité du modèle s’apprécie en appliquant les critères du risque de confusion tels que dégagés en matière de marques par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
La nullité du modèle contesté est confirmée, car le signe constituant le modèle est jugé suffisamment ressemblant à la marque figurative antérieure pour créer un risque de confusion dans l’esprit du grand public.
Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Département Droit des marques
(1) EUIPO, 8 septembre 2015, R 1150/2012-3,
(2) TUE, 3 octobre 2017, T 695/15,
(3) CJUE, 6 mars 2019, C-693/17.