Modification des sources d’un logiciel sous licence et contrefaçon

violation de licence

La violation de la clause sur les droits de propriété intellectuelle d’un contrat de licence de logiciel est sanctionnée par la contrefaçon de logiciel.

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019, la Cour de justice de l’Union Européenne précise le régime de responsabilité applicable à la violation d’une clause relative aux droits de propriété intellectuelle d’un contrat de licence de logiciel. La Cour de Luxembourg se prononce en faveur de la possibilité d’une action en contrefaçon de logiciel.

Contrefaçon de logiciel ou responsabilité contractuelle

Par contrat du 25 août 2010, la société IT Développement a consenti à Free Mobile un contrat de licence de logiciel et un contrat de maintenance sur son progiciel ClickOnSite.

En juin 2015, la société IT Développement a assigné Free Mobile en contrefaçon de logiciel, lui reprochant d’avoir modifié le logiciel objet de la licence.

Au soutien de ses demandes, elle invoquait le fait que l’article du contrat définissant le périmètre de la licence interdisait à Free Mobile, notamment, de modifier, corriger ou adapter le logiciel objet de la licence.

La société IT Développement a été jugée irrecevable en son action délictuelle en contrefaçon de logiciel par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 janvier 2017. Le Tribunal a considéré que les fautes de Free Mobile étaient de nature contractuelle et relevaient à ce titre de sa responsabilité contractuelle et non délictuelle.

Question préjudicielle

Saisie du recours de la société IT Développement, la Cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Luxembourg la question suivante :

« Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue‑t‑il :

– une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive 2009/24 du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur,

– ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? ».

Choix entre la contrefaçon de logiciel et la responsabilité contractuelle

En droit français, un même fait ne peut fonder des demandes sur le double régime de responsabilité. Délictuel, s’agissant de la contrefaçon de logiciel, et contractuel en vertu du principe du non cumul des responsabilités. Faute pour le demandeur à l’action de respecter ce principe du non cumul des responsabilités, son action sera jugée irrecevable.

Par ailleurs, la responsabilité délictuelle doit être écartée dès lors que les parties sont liées par un contrat valable au profit de la responsabilité contractuelle.

A ce titre, il appartient au demandeur, en cas de violation d’un droit de propriété intellectuelle sur un logiciel, à savoir de contrefaçon de logiciel, née à l’occasion de l’exécution d’un contrat de licence, de déterminer si son action doit être engagée sur le fondement contractuel ou délictuel.

Le logiciel bénéficie de la protection contre une atteinte aux droits de propriété intellectuelle

L’avocat général, se fondant sur la directive 2009/24 du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, avait rappelé dans ses conclusions du 12 septembre 2019  que l’article 3 de la directive accorde « la protection […] à toute personne physique ou morale admise à bénéficier des dispositions de la législation nationale en matière de droit d’auteur applicables aux œuvres littéraires », l’article 5 définissant le périmètre des droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur.

La directive 2004/48 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle vient quant à elle rappeler que son champ d’application est organisé autour des trois éléments que sont « l’objet protégé (les droits), le périmètre de la protection (les infractions) et les mesures de protection (mécanismes de protection harmonisés ». C’est au regard de ces trois éléments que doit être appréciée l’existence ou non d’une « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au sens de l’article 2 et du considérant 13 de la directive, autrement dit un acte de contrefaçon de logiciel en droit national français.

La nécessaire protection du titulaire de droits

De l’analyse de la directive 2004/48 et de la directive 2009/24, l’avocat général avait conclu que « la modification du code source d’un programme d’ordinateur, effectuée en violation d’un contrat de licence, constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui appartiennent au titulaire du droit d’auteur sur le programme, à condition que cette modification ne soit pas exonérée d’autorisation conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2009/24 ». Une atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur un programme d’ordinateur au sens du droit européen équivaut en droit nationale à une contrefaçon de logiciel.

L’avocat général précisait toutefois que « le fondement juridique de l’action que le titulaire des droits d’auteur sur un programme informatique peut exercer contre le titulaire de la licence, pour cause de violation des facultés propres du titulaire des droits, est de nature contractuelle lorsque le contrat de licence réserve ces facultés au titulaire du programme », à charge pour le législateur national de déterminer les modalités procédurales nécessaire à la protection des droits d’auteur « lorsque la violation implique simultanément une violation de ces droits et un manquement contractuel ». A défaut de disposition spéciale, il convient de s’en tenir à la lettre du texte garantissent les droits de l’auteur de logiciel.

L’avocat général poursuivait ainsi l’objectif de garantir aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, quelles que puissent être les spécificités procédurales des droits nationaux et l’effectivité d’un recours en cas d’atteinte à leurs droits.

Le choix de la contrefaçon de logiciel

Dans son arrêt rendu le  18 décembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne répond que « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion « d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ».

Aucune disposition de droit français ne réserve l’action en contrefaçon à la seule atteinte à un droit de propriété intellectuelle aux hypothèses dans lesquelles les parties ne sont liées par aucun contrat. Reprenant la lettre du code de la propriété intellectuelle, en son article L. 335-3, la Cour rappelle qu’ « est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6 ».

Il semblerait ainsi que la Cour écarte, au profit de l’action en contrefaçon de logiciel, la responsabilité contractuelle en cas de violation des droits de l’auteur de logiciel.

Reste qu’une option pourrait rester ouverte lorsque la violation résulte, en plus d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, de la violation d’une obligation contractuelle.

Marie Soulez
Avocat
Lexing département propriété intellectuelle contentieux

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