Covid-19 : alerte des épargnants sur les fraudes

épargnants sur les fraudes

L’AMF et l’ACPR publient un communiqué alertant les épargnants sur les fraudes actuelles en lien avec la pandémie (1).

En effet, le ralentissement extrêmement brutal de l’activité économique et les fermetures massives d’entreprises pèsent très fortement sur les marchés financiers qui, pour beaucoup d’entre eux, ont effacé en quelques jours la totalité des gains réalisés au cours de l’année 2019.

De nombreuses offres alléchantes ont fait florès au cours des derniers jours, au point que les deux organes de régulation des marchés bancaires et financiers ont publié, le 26 mars 2020, un communiqué commun appelant le public « à la plus grande vigilance face au risque d’escroqueries dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et de repli des marchés financiers ».

Les offres frauduleuses ainsi dénoncées prennent la forme de propositions de placement dans des valeurs refuge, comme l’or ou les métaux précieux.

Alerte des épargnants sur les fraudes

Les fraudeurs, jouant sur les peurs liées au Covid-19, vont jusqu’à proposer de faux produits bancaires ou d’assurance, présentant naturellement des caractéristiques attractives, telles que des rendements très élevés ou des promesses d’absence de risque, des appels frauduleux aux dons ou d’investissement.

Il est, dès lors, important de rappeler que la commercialisation à distance de produits bancaires et financiers est très rigoureusement réglementée et que les offres de souscription sont encadrées par un arsenal très étoffé de règles destinées à protéger les consommateurs.

Au-delà de leur caractère attrayant, ces offres ne doivent donc pas être souscrites à la légère et les épargnants ou clients de services bancaires doivent vérifier que ces règles sont appliquées afin d’éviter d’être victimes de fraudes.

Ainsi, le Code de la consommation encadre les opérations relatives :

  • à la monnaie, aux instruments financiers (titres de capital émis par les sociétés par actions, titres de créance et parts ou actions d’organismes de placement collectif),
  • aux contrats financiers,
  • aux opérations de banque et
  • à celles destinées à la mise à disposition de la clientèle ou
  • à la gestion de moyens de paiement (réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement), notamment.

L’article L. 222-5 du Code de la consommation liste les informations que le consommateur doit recevoir avant la conclusion du contrat, dont des informations sur l’identité et les coordonnées du fournisseur de services financiers.

En cas de communication par téléphonie vocale, l’identité du fournisseur et le caractère commercial de l’appel dont le fournisseur a pris l’initiative doivent être indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur.

Par ailleurs, le fournisseur doit communiquer au consommateur les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés, ainsi que celles relatives aux conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu et la date de conclusion du contrat, sans oublier la possibilité pour le consommateur d’exercer son droit de rétractation.

Enfin, et avant tout engagement contractuel, le consommateur doit recevoir ces informations par écrit ou sur tout autre support durable, où doivent figurer en outre les conditions contractuelles. Aux termes de l’article L. 222-4 du Code de la consommation, est considéré comme support durable, tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

Si toutefois le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable (par exemple, par téléphone), le fournisseur doit alors exécuter ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat.

Il y a fort à parier que les initiateurs des fraudes actuelles ne respectent naturellement aucune de ces conditions et cela doit donc alerter l’épargnant.

La nécessaire prévention des épargnants

Quelle que soit la tension actuelle des marchés et les craintes des épargnants, il est utile de rappeler quelques conseils complémentaires de bon sens :

  • ne pas hésiter à vérifier que l’organisme à l’origine de l’offre est inscrit sur les registres officiels en consultant le site de l’Orias ;
  • appeler, le cas échéant, l’établissement de crédit dont se prévaut le fraudeur afin de vérifier si l’offre existe effectivement et que l’interlocuteur est bien mandaté par cet établissement. Les établissements de crédit sont, pour une grande part d’entre eux, considérés comme opérateurs d’importance vitale et, à ce titre, sont tenus d’obligations particulières de continuité d’activité et, à ce titre, peuvent être contactés ;
  • consulter les listes d’exclusion publiées par les autorités sur le site internet Assurance Banque Épargne Info Service (www.abe-infoservice.fr) afin de vérifier que le site ou l’entité proposant le service financier n’y figure pas ;
  • enfin, aucun discours commercial ne doit occulter qu’un rendement élevé est toujours associé à un risque élevé.

Frederic Forster
Lexing Constructeurs informatique et télécoms

(1) Communiqué commun de l’’AMF et de l’ACPR alertant les épargnants sur les fraudes actuelles en lien avec la pandémie du Covid-19.

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