Economie juridique
Une coûteuse rupture anticipée de contrat d’externalisation
Une résiliation anticipée pour manquements contractuels…
La société Integris a confié la gestion de ses activités d’éditique à la société Datapost, dans le cadre d’un contrat d’externalisation, conclu pour une durée minimum de cinq ans. La rémunération de Datapost comprend un prix forfaitaire annuel garanti, correspondant à un volume minimum de prestations, et un prix complémentaire proportionnel aux prestations fournies au delà de ce minimum. Près de quatre ans après l’entrée en vigueur du contrat, Integris le résilie en invoquant différents manquements de son prestataire. Datapost conteste les conditions de cette résiliation, mais elle collabore à l’organisation de la réversibilité et poursuit la fourniture des prestations qui lui sont confiées dans le cadre de cette phase, qui s’achève dans le mois précédant l’échéance contractuelle initialement fixée. Cependant Integris ne lui verse pas le forfait annuel garanti mais uniquement le prix prévu pour les prestations réalisées au delà du volume minimum annuel. Le Tribunal de commerce de Bobigny, saisi par Datapost, a débouté les deux parties de toutes leurs demandes et Datapost a fait appel de la décision (1). La Cour d’appel de Paris juge, au contraire, que les conditions dans lesquelles Integris a prononcé la résiliation anticipée du contrat sont irrégulières, les dispositions contractuelles de résiliation pour manquement de l’une des parties n’ayant pas été respectées (2).
L’enjeu
La qualification précise des demandes financières conditionne en principe leur recevabilité et participe à la détermination de leur montant.
Sanctionnée à défaut de respect de la procédure de résiliation
En conséquence, la décision retient qu’Intégris est bien débitrice des forfaits prévus jusqu’au terme du contrat et accorde à Datapost la somme qu’elle demandait au titre du forfait annuel garanti, soit 709.034 €, ainsi que le montant de 181.058 € demandé au titre des pénalités contractuelles de retard de paiement, soit un montant total de 890.093 € . Pour ordonner le paiement du solde du prix forfaitaire jusqu’au terme du contrat, assorti des intérêts contractuels de retard de paiement, la décision doit, en principe, se fonder sur l’exécution des prestations contractuelles jusqu’au terme du contrat. En effet, la cour de cassation a posé le principe selon lequel, en cas de rupture anticipée d’un contrat, le solde du prix n’est dû que lorsque la convention a été exécutée jusqu’à son terme (3). A défaut, la victime de la rupture peut être indemnisée du préjudice découlant de la rupture, égal à la marge non réalisée, mais ne peut percevoir le solde du prix (4). En l’espèce, la décision ne précise pas si les prestations ont été fournies jusqu’au terme effectif des cinq ans, ni si Datapost a bien exécuté les obligations contractuelles souscrites en contrepartie du paiement du prix forfaitaire, jusqu’à cette date, dans le cadre de la phase de réversibilité. Ces précisions auraient également permis d’apprécier le ben fondé de la condamnation prononcée au titre des pénalités contractuelles de retard de paiement, qui, elles aussi, ne pouvaient être dues qu’en cas d’exécution complète de la convention par Datapost. Dans le cas contraire, la condamnation aurait dû se limiter à des intérêts calculés au taux légal et non selon les dispositions contractuelles sanctionnant plus lourdement le retard de paiement.
Les conseils
Le demandeur doit donc s’attacher à donner la qualification adéquate à ses demandes d’indemnisation, alors que le défendeur doit souligner toute imprécision ou toute erreur de qualification à cet égard.
(1) Tribunal de commerce de bobigny , 7 novembre 2002
(2) CA Paris 5eme Ch. 26 avril 2007 Aspheria (venant aux droits de Datapost) c. Bull (venant aux droits d’Integris)
(3) Cass. com. 22 octobre 1996
(4) CA Paris 25eme Ch. 10 septembre 2004, Lucent Technologies c. RTX.
Paru dans la JTIT n°70/2007