Dans certains cas, la résiliation d’un marché pour irrégularité de la procédure peut être une résiliation pour motif d’intérêt général.
Le Conseil d’Etat apporte en effet des précisions sur les conditions dans lesquelles un contrat administratif entaché d’illégalité peut être résilié pour motif d’intérêt général (1).
Le pouvoir du juge en cas d’irrégularité de la procédure
Une société a saisi le juge administratif pour ordonner la reprise des relations contractuelles pour la réalisation de trois lots d’un marché public (2).
En effet, le pouvoir adjudicateur avait informé le titulaire du marché de la résiliation des lots ; en cause, une irrégularité entachant la procédure de passation.
Dans un premier temps, le Conseil d’état a pris le soin de rappeler qu’ :
- « en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut toujours, pour motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant ».
L’exigence de loyauté des relations contractuelles
Dans un deuxième temps, le Conseil d’état a précisé toutefois que :
- « dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que s’il était saisi, le juge pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge ».
D’une part, il confirme que la résiliation pour irrégularité de la procédure est bien une résiliation pour motif d’intérêt général, si et seulement si cette irrégularité aurait conduit le juge à annuler ledit contrat.
D’autre part, il subordonne la validité de cette résiliation au respect de la loyauté des relations contractuelles.
Les conséquences indemnitaires d’une résiliation
De même, le Conseil d’Etat vient enfin apporter un ultime éclairage sur les conséquences indemnitaires d’une résiliation en considérant que :
- « le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé ».
- « Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration ».
François Jouanneau
Lexing Droit public
(1) Conseil d’Etat, 10 juillet 2020, req.n°430864.
(2) Principe consacré par l’arrêt CE Ass. 28 décembre 2009, Commune de Béziers, req. n° 304802.