La qualité de comparateur en ligne suppose l’utilisation d’un algorithme informatique dans le classement des informations mises en ligne.
Lumière sur la qualification de comparateur en ligne
Par un jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Paris est venu préciser les contours de la qualification de comparateur en ligne en affirmant le caractère indispensable de l’utilisation d’un algorithme informatique dans le classement des informations publiées sur internet. La détermination de cette qualification par la juridiction est bienvenue dès lors que celle-ci engendre des obligations spécifiques d’information à la charge des comparateurs en ligne.
En l’espèce, une association de consommateurs reprochait à une société des manquements à l’obligation d’information imposée aux sites de comparaison de produits de services en ligne. Pour la juridiction, la qualité de comparateur en ligne ne peut être reconnue à cette dernière ; en cause, l’absence d’utilisation d’algorithmes informatiques dans le classement et le référencement du contenu mis en ligne.
L’utilisation impérative d’un algorithme informatique
L’obligation d’information précisée par le décret du 29 septembre 2017 est notamment imposée à tout opérateur de plateforme en ligne défini par l’article L. 111-7 du Code de la consommation comme :
« toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ».
Pour apprécier cette qualification de comparateur en ligne, les juges rappellent qu’il convient de procéder à une « analyse intrinsèque de la nature de l’ensemble du contenu » du site internet visé sans se fier à son libellé, en l’espèce intitulé « Comparateur / Choisissez un univers de produits à comparer ».
L’analyse de la nature de l’activité litigieuse par le Tribunal judiciaire de Paris l’a conduit à retenir que le classement des produits présentés sur le site internet litigieux reposait sur un « ordre antéchronologique excluant donc par définition l’intervention d’algorithmes informatiques ».
Au sens de la jurisprudence, l’algorithme est une « succession d’opérations mathématiques traduisant un énoncé logique de fonctionnalités » (1).
En l’absence de l’utilisation d’algorithmes informatiques par la société mettant en ligne le site litigieux, la qualification d’opérateur de plateforme en ligne et donc de comparateur en ligne a été rejetée par le tribunal.
L’enjeu de la qualification
L’enjeu de la qualification réside d’abord pour le comparateur en ligne au sens de l’article L. 111-7 du Code de la consommation, dans la délivrance d’une « information loyale claire et transparente » notamment sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation, l’existence d’une relation contractuelle, la qualité de l’annonce ou encore les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.
Par ailleurs, les articles D.111-1 et suivants du Code de la consommation impose diverses obligations d’informations à un comparateur en ligne.
En conclusion, Le classement ou le référencement doit nécessairement être réalisé aux moyens d’algorithmes informatiques. Sont donc exclues de la définition d’opérateur de plateforme en ligne les personnes qui réalisent un classement ou un référencement manuel.
Ce jugement vient faire une application stricte et fidèle de la définition proposée par l’article L. 111-7 I 2° du Code de la consommation, visant à faire échapper de nombreux sites internet ayant pour objet la comparaison de biens et services aux obligations d’information susvisées, dès lors que le classement ou le référencement ne résulte pas de l’utilisation d’algorithmes informatiques.
Cependant, rien ne laisse préjuger que les éditeurs de sites ayant pour objet la comparaison de biens et de services pourraient se soustraire aux conditions de licéité de la publicité comparative au sens des articles L. 122-1 et suivants du Code de la consommation. Celle-ci ne peut être trompeuse ou de nature à induire en erreur ou encore que celle-ci doit comparer objectivement plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services.
Virginie Bensoussan-Brulé
Rébecca Véricel
Lexing Contentieux numérique
Alexandra Massaux
Lexing Technologies émergentes contentieux
(1) CA Paris, 23-7-1995, PIBD 1995, n°588 du 15-5-1995, III p 278.