Le 20 janvier dernier, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis n°11-A-02 relatif aux potentielles problématiques de concurrence existantes dans le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne suite à la libéralisation opérée par la loi du 12 mai 2010. Sur auto-saisine et suite à la demande d’une association professionnelle, l’Autorité a publié les résultats de son analyse et de l’état de ses préoccupations quant aux éventuelles distorsions de concurrence susceptibles de perturber l’ouverture de ce marché. Après avoir relevé la nécessité de concilier droit de la concurrence et protection des consommateurs contre l’addiction aux jeux, l’Autorité revient, de manière précise, sur la délimitation des différents marchés en cause, ainsi que sur la position des différents acteurs en présence.
Ainsi, s’agissant du prix du droit au pari fixé par les conventions liant organisateurs sportifs et sociétés de jeux en ligne, l’Autorité relève qu’en présence de contraintes réglementaires fortes, il apparaît nécessaire de réguler cette redevance, soit a priori, par le biais d’un décret en Conseil d’Etat, conformément à l’article L.410-2 du Code de commerce, soit par un mécanisme de règlement des différends, pris en charge par l’Arjel.
Selon l’Autorité, l’existence d’un droit au pari élevé est susceptible d’ériger des barrières à l’entrée sur le marché en pesant sur la rentabilité des opérateurs, et de remettre en cause la viabilité de cette activité.
L’Autorité constate que les conventions, qui lui sont parvenues lors de ses consultations, prévoient un droit au pari généralement proche de 1%. Certains opérateurs ont affirmé que ce ratio fixé par les fédérations sportives revêtait un caractère excessif.
L’Autorité achève son examen par l’analyse des positions actuelles des anciens monopoleurs. Elle relève que la situation de la Française des Jeux ne semble pas préoccupante en raison de la présence d’acteurs importants sur le marché des paris sportifs. En revanche, le GIE PMU occupe la place de principal opérateur de paris hippiques en lignes, enregistrant plus de 80% des mises enregistrées.
Partant du constat que le GIE PMU regroupe 51 sociétés de courses de chevaux, l’Autorité identifie des risques forts. Les sociétés de courses seraient en effet susceptibles de mettre en œuvre des pratiques d’éviction favorisant leurs propres activités, au détriment des nouveaux entrants, en refusant par exemple l’accès aux données hippiques. L’Autorité recommande d’encadrer davantage les conditions d’accès aux données sous la surveillance de l’Arjel.
Par ailleurs et afin de prévenir tout risque né de l’existence de monopoles antérieurs, l’Autorité conseille aux acteurs historiques de séparer juridiquement et fonctionnellement leurs différentes activités, afin notamment de ne pas user de leurs bases de clientèle obtenues grâce aux activités exercées en monopole pour prospecter en ligne. L’Autorité préconise également l’utilisation de marques distinctes, pour différencier les activités exercées en monopole, dans le cadre des points de vente physiques à l’enseigne de la Française des Jeux ou du PMU, des activités en ligne libéralisées.
Enfin, l’Autorité recommande une clarification législative quant à la possibilité, pour les opérateurs, de mettre en place des mécanismes d’abondement, la loi n’étant pas assez précise à cet égard. Cette faculté permettrait de reporter, en l’absence de gagnant, les sommes affectées à la combinaison gagnante et, ainsi aux nouveaux entrants d’attirer un plus grand nombre de parieurs grâce à des gains plus conséquents.
Autorité de la concurrence, Avis n°11-A-02 du 20 janvier 2011