WIPO Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
Société Transvoie contre Monsieur Frédéric L. DÉCISION DE L’EXPERT 1. Les Parties Le Requérant est Transavoie, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est situé à Chambéry, France, représenté par DS Avocats, Paris, France. Le Défendeur est Frédéric L., Paris, France. 2. Nom de domaine et prestataire Internet Le litige concerne le nom de domaine Le prestataire Internet est la société EuroDNS S.A. 3. Rappel de la procédure Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci après désigné le “Centre”) a été reçue le 28 décembre 2007, par courrier électronique et le 9 janvier 2008, par courrier postal. Le 31 décembre 2007, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 2 janvier 2008, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige. Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci après la “Charte”). Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 10 janvier 2008. L’envoi électronique ayant échoué en raison d’une erreur dans l’adresse électronique du Défendeur, cette notification lui a été adressée le 1er février 2008 à son adresse électronique corrigée. L’envoi postal a quant à lui été réceptionné par le Défendeur le 16 janvier 2008. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a notifié le défaut du Défendeur en date du 7 février 2008. Le 13 février 2008, le Centre nommait Alain Bensoussan comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement. 4. Les faits Le Requérant, la société Transavoie, intervient dans le transport à destination et en provenance de différentes stations de ski des Alpes françaises. Dans le cadre de cette activité, il a enregistré le nom de domaine Le Défendeur a enregistré le nom de domaine 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant expose être titulaire des droits sur la dénomination “altibus” au titre de : Le Requérant a constaté que le nom de domaine Après avoir obtenu communication des coordonnées du titulaire du nom de domaine Le Requérant fait valoir que le nom de domaine Il en conclut que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine Le Requérant souligne la mauvaise foi du Défendeur qui ne pouvait ignorer ses droits et a ainsi cherché à détourner les internautes en tirant indûment profit de la connaissance de la dénomination “altibus”. Le Requérant considère en conséquence que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine Le Requérant sollicite la transmission du nom de domaine B. Défendeur Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre. 6. Discussion L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement, il “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”. L’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”. L’Expert doit vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par le Requérant, que l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers et des règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale (i) Atteinte aux droits de marque L’Expert doit s’attacher à comparer les signes en présence et les produits et services qu’ils désignent, afin de déterminer s’il existe une atteinte aux droits du Requérant sur sa marque et son nom de domaine. L’adjonction de l’extension “.fr” ou “.com” est une contrainte technique; elle n’est pas pertinente dans la comparaison des signes. L’Expert déduit donc l’identité du nom de domaine L’Expert constate que la marque ALTIBUS est protégée pour les services de transport et que le nom de domaine Or, le nom de domaine L’Expert considère que les services désignés par ces différents signes sont identiques. Ayant constaté l’identité des signes et l’identité des services désignés, l’Expert relève que l’exploitation du nom de domaine Pour ces mêmes raisons, l’Expert conclut qu’il existe un risque de confusion entre les noms de domaine Dès lors, l’Expert estime que l’utilisation du nom de domaine (ii) Atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale En l’absence de toute réponse du Défendeur, l’Expert estime que le Défendeur ne justifie d’aucun droit ni intérêt légitime sur la dénomination “altibus”. Dans ces conditions, le choix d’un néologisme tel que la dénomination “altibus” ne semble pas être le fruit du hasard et incite l’Expert à penser que le Défendeur avait connaissance des droits du Requérant lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine En outre, le Défendeur tire indûment profit des investissements du Requérant pour faire connaître ses services, en réalisant des gains à partir des clics effectués par les internautes recherchant les services du Requérant sur les liens commerciaux présentés sur le site “www.altibus.fr”. La passivité du Défendeur face à la mise à demeure reçue du Requérant lui a d’ailleurs permis de bénéficier de cette exploitation purement commerciale du nom de domaine Dans ces conditions, l’Expert considère que le Défendeur a violé les règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale, en enregistrant et en utilisant le nom de domaine B. Justification des droits du Requérant Au regard des différentes pièces produites par le Requérant, l’Expert estime qu’il a suffisamment justifié de ses droits sur la dénomination “altibus” au titre de sa marque ALTIBUS et de son nom de domaine Il fait donc droit à sa demande. 7. Décision Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine Alain Bensoussan Le 27 février 2008
Transmission au profit du Requérant du nom de domaine
Société Transvoie contre Monsieur Frédéric L.
Litige n° DFR2007-0061
Expert