Le 27 décembre dernier, le Premier ministre se décide pour l’introduction du passe vaccinal et annonce l’adoption par le Conseil des ministres du projet de loi visant à substituer au passe sanitaire en vigueur le passe vaccinal, engageant la procédure accélérée sur le texte (1).
En France, le passe sanitaire est utilisé depuis le 9 juin 2021 pour accéder à certains rassemblements ou évènements, en vertu du décret du 1er juin 2021 (2).
Face à la cinquième vague de Covid-19 et l’arrivée des variants Delta et Omicron, l’objectif annoncé du projet de loi est de « protéger la population sans devoir recourir à des mesures de restriction généralisées, et dans un contexte où la vaccination est l’outil permettant de lutter durablement contre le virus » ; « le Gouvernement entend renforcer les outils existants de gestion de la crise sanitaire, en substituant au pass sanitaire en vigueur un pass vaccinal » (3).
Personnes concernées par le passe vaccinal
Adopté le 6 janvier en première lecture à l’Assemblée nationale, projet de loi fait l’objet d’une procédure accélérée. Le comité de scientifiques a d’ores et déjà rendu un avis favorable sur le texte le 24 décembre dernier, au même titre que le Conseil d’Etat dans sa décision du 26 décembre dernier (4).
Toutes les personnes disposant d’un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 pourront présenter le passe vaccinal. La présentation du passe vaccinal permettra à ces personnes d’accéder aux rassemblements ou évènements déjà concernés par le passe sanitaire .
Lieux concernés
Les personnes âgées d’au moins douze ans devront le présenter pour accéder aux lieux permettant d’exercer les activités suivantes :
- activités de loisirs (cinémas, musées, salles de spectacle, etc.) ;
- activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (5) ;
- foires, séminaires et salons professionnels ;
- déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (6) ;
- les grands magasins et centres commerciaux, sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient.
Il en va de même pour l’accès, sauf en cas d’urgence, aux services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux ; et ce, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes déjà accueillies ou allant recevoir des soins programmés :
- à la présentation, soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit
- d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit
- d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.
Prise en compte des tests de dépistage
Le passe vaccinal ne prendra pas en compte ls tests de dépistage, jusque-là admis dans le cadre du passe sanitaire. Une exception toutefois, concernant les personnes ayant reçu leur première dose et en attente de leur seconde dose ; période d’environ un mois durant laquelle un test négatif serait valable.
Un décret d’application à venir déterminera les cas dans lesquels l’intérêt de la santé publique exige :
- le cumul du justificatif de statut vaccinal avec
- le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.
Ce décret devra également prévoir les conditions dans lesquelles, par dérogation, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination pourra se substituer au justificatif de statut vaccinal.
Renforcement du contrôle et des sanctions en cas de fraude
Le projet élargit les contrôles du passe vaccinal lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté :
- n’est pas authentique ou
- ne se rattache pas à la personne qui le présente.
Les personnes en charge du contrôle peuvent alors procéder à une vérification de la concordance entre :
- les éléments d’identité mentionnés sur ce document et
- ceux mentionnés sur un document officiel d’identité.
En cas de fraude, les sanctions encourues sont renforcées, à savoir une amende de 1 000 euros pour la personne :
- présentant un passe appartenant à une autre ou
- prêtant son passe, au même titre que le professionnel (tel que l’exploitant d’un établissement) ne contrôlant pas le passe.
Le fait, pour l’exploitant d’un établissement ou d’un service, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement.
Entrée en vigueur
Le projet de loi prévoit une entrée en vigueur le 15 janvier 2022. Néanmoins, le calendrier initial du gouvernement pourrait être repoussé.
En effet, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale le 6 janvier sera examiné par le Sénat cette semaine.
Isabelle Chivoret
Lexing Santé numérique
(1) Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.
(2) Voir notre article sur le sujet intitulé « Zoom sur le passe sanitaire en France » et mis en ligne le 2 août 2021.
(3) Projet de loi précité.
(4) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi.
(5) Hors restauration collective, vente à emporter de plats préparés et restauration professionnelle routière et ferroviaire.
(6) Sauf motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve, de présenter sauf urgence, le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.