Va-t-on vers la fin de la saga Oracle Faurecia cencernant la validité des clauses exonératoires et limitatives de responsabilité ?
Avant tout litige, les parties peuvent préqualifier la nature des dommages susceptibles d’ouvrir droit à réparation, exclure la réparation de certains dommages et prévoir un plafond de responsabilité.
La validité des clauses exonératoires et limitatives de responsabilité est admise par la jurisprudence, sous certaines réserves.
La jurisprudence la plus récente sur les clauses limitatives de responsabilité considère que de telles clauses ne peuvent être écartées automatiquement en cas de manquement d’une partie à ses obligations essentielles, mais doivent êtres appréciées in concreto au regard des circonstances de la cause.
Par un arrêt du 13 juin 2007, rendu dans l’affaire Oracle/Faurecia, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le « manquement à une obligation essentielle [est] de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation ».
A cet égard, il convient de relever que la Cour de cassation n’a pas additionné les clauses limitatives de responsabilité insérées dans les différents contrats (contrat de licences, contrat de maintenance, contrat de formation et un contrat de mise en œuvre du « programme Oracles applications ») conclus entre ces sociétés, bien qu’elle ait jugé que ces contrats étaient indivisibles.
Elle n’a pris en compte que la clause limitative de responsabilité du contrat dont l’obligation essentielle (en l’espèce, la livraison de la version V.12 du logiciel estimée, par l’expert, nécessaire au déploiement de la solution) n’avait pas été exécutée par l’éditeur de logiciel. Il semble donc qu’un cumul des clauses limitatives de responsabilité insérées dans différents contrats, quand bien même ces contrats auraient été reconnus indivisibles, ne puisse être effectué qu’au titre de préjudices distincts, liés à l’objet de chacun des contrats.
Dans son arrêt du 26 novembre 2008, la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a jugé que « la clause limitative de réparation, telle qu’elle a été librement négociée et acceptée par la société Faurecia, équipementier automobile au niveau mondial, rompu aux négociations et averti en matière de clause limitative de réparation, n’a pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, mais seulement de fixer un plafond d’indemnisation qui n’est pas dérisoire, puisque égal au montant du prix payé par le client au titre du contrat de licences ».
La société Faurecia a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 29 juin 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « seule est réputée non-écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ». En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la clause limitative de responsabilité était valable et devait être appliquée, dès lors que :
- elle a été négociée avec une grande entreprise, rompue aux négociations ;
- le montant de la clause n’est pas dérisoire car il s’élève au montant du prix du contrat ;
- la clause est équilibrée au regard de l’équilibre économique global du contrat : en effet la société Oracle a consenti à la société Faurecia un taux de remise de 49% et le contrat prévoyait que la société Faurecia participerai à un comité mondial sur le développement du logiciel.
En d’autres termes, le juge doit se livrer à une appréciation in concreto, non seulement de la clause du contrat et donc de l’économie du contrat, mais également du caractère dérisoire ou non de l’indemnisation prévue par la clause. Le juge conserve un pouvoir d’annulation en cas d’inexécution dolosive ou de faute lourde commise par le débiteur de l’obligation.
A cet égard, la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 juin 2010, a jugé que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fut-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».