Devoir de mise en garde du banquier

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Banque

Devoir de mise en garde du banquier vis-à-vis de l’emprunteur

Le Crédit Agricole (CA) a accordé à des époux un prêt de 129 581,66 euros en vue de créer un village de vacances. Le compte des emprunteurs a été débité de la somme de 38 112,25 euros, au profit de la société Construction Espace Habitat (CEH), à la suite de la présentation de deux lettres de change. Ils ont agi en responsabilité contre l’établissement prêteur.

La Cour d’appel d’Agen les a déboutés de leur demande, aux motifs qu’«ils ne sauraient sérieusement reprocher au CA, dès lors qu’ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable nécessitant le déblocage immédiat de fonds et que les charges de l’emprunt n’étaient pas excessives au regard de leur situation personnelle et des revenus susceptibles d’être générés par cette activité, d’avoir commis une faute en leur octroyant un crédit manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement». Les juges d’appel ont ajouté que les «emprunteurs ne pouvaient exiger du CA une information plus étendue que celle d’avoir attiré leur attention sur les charges du prêt».

Les époux ont formé un pourvoi en cassation. La haute juridiction s’est prononcée en leur faveur dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 18 septembre 2008, en cassant l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1147 du Code civil, au motif que les juges du fond n’ont pas précisé si les emprunteurs «étaient ou non avertis et, dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, le CA justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard, non seulement des «charges du prêt», mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l’endettement, né de l’octroi du prêt».

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les contours du devoir de mise en garde du banquier. L’étendue de cette obligation se mesure d’une part, en fonction de la qualité de l’emprunteur, averti ou non et, d’autre part, par référence à un faisceau d’indices permettant de déterminer si l’octroi du prêt met ou non en péril la situation financière de l’emprunteur.

La responsabilité du banquier pour non-respect du devoir de mise en garde ne pourra être engagée que dans le cas où l’emprunteur est un emprunteur non averti. Afin d’apprécier le caractère non averti de l’emprunteur, le juge adopte un critère subjectif et fait une appréciation in concreto des indices qui se présentent à lui. L’arrêt de la Cour d’appel d’Agen a été censuré pour ne pas avoir recherché si l’emprunteur avait la qualité d’emprunteur averti ou non. En effet, la Cour de cassation impose au juge du fond de mesurer le degré de connaissance de l’emprunteur relatif à la portée de l’engagement qu’il prend en souscrivant un crédit.

L’emprunteur peut être «novis» en la matière, c’est-à-dire qu’il ne connaît pas les risques subordonnés à la souscription d’un crédit. Au contraire, il peut être familier du crédit. Dans ce cas, il souscrit régulièrement des crédits et a une parfaite connaissance des risques liés à cette pratique. En matière d’appréciation de la qualité de l’emprunteur, l’arrêt commenté se situe dans le prolongement de la jurisprudence antérieure. En effet, avant 2005, les juges pratiquaient le critère objectif de la distinction entre un emprunteur professionnel et un emprunteur non professionnel. Ainsi, un emprunteur professionnel était présumé avoir connaissance des risques liés à la souscription d’un crédit alors qu’un emprunteur non professionnel n’était pas averti en la matière. Depuis les arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour du cassation du 12 juillet 2005, l’appréciation de la qualité de l’emprunteur est subjective. Ainsi, l’emploi de la qualification de «profane» a cédé le pas à celle de «non averti».

Cette solution a été consacrée par les arrêts de la chambre mixte du 29 juin 2007. La première espèce concernait un agriculteur ayant souscrit au fil des ans une quinzaine de prêts. Afin de s’affranchir du paiement des sommes dues à la banque, celui-ci a soutenu que la banque avait manqué à son devoir de conseil et d’information. La Cour d’appel a néanmoins condamné l’agriculteur à payer au motif que la banque «n’avait pas d’obligation de conseil à l’égard de l’emprunteur professionnel». Dans la seconde espèce, une institutrice co-emprunteur a tenté de se prévaloir d’un manquement de la banque à son obligation d’information. La cour d’appel a rejeté sa demande en tenant compte de l’expérience professionnelle de son époux. Dans ces deux arrêts, la Cour suprême a censuré les Cours d’appel au motif qu’elles auraient dû rechercher si les emprunteurs étaient avertis ou non et, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue lors de la conclusion du contrat, si la banque justifiait avoir satisfait à son obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts. Ces deux arrêts apportent des précisions relatives au devoir du banquier prêteur vis-à-vis de l’emprunteur. Ainsi, plusieurs éléments peuvent être relevés :

  • la qualité d’emprunteur non professionnel n’exclut pas la qualification d’emprunteur averti (et inversement) ;
  • l’obligation d’information semble être écartée au profit de l’obligation de mise en garde ;
  • l’établissement de crédit supporte la charge de la preuve de l’exécution de son devoir mise en garde ;
  • la qualité d’averti ou non est appréciée en la seule personne de l’emprunteur, sans que la qualité d’un tiers soit prise en compte.

    L’arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2008 confirme la jurisprudence antérieure. En effet, la cour rappelle la rupture du lien entre le professionnel emprunteur, forcément averti et le non professionnel, emprunteur non averti. Ainsi, en l’espèce, les époux ont souscrit un prêt professionnel. Cependant, en dépit de leur qualité d’emprunteur professionnel, la Cour n’a pas conclu qu’il s’agissait d’emprunteurs avertis. De plus, la Cour suprême ne reprend pas l’obligation d’information du banquier soulevée par la Cour d’appel mais rappelle son obligation de mise en garde. La Cour de cassation opte ainsi pour une appréciation subjective de la qualité de l’emprunteur. Cette démarche, plus juste, laisse toutefois au juge du fond la délicate tâche de déterminer la qualité de l’emprunteur. Depuis les arrêts de la chambre mixte du 29 juin 2007, la Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils précisent si l’emprunteur est ou non averti. Ainsi, il ne s’agit plus seulement, pour les juges du fond, de rechercher la qualité de l’emprunteur, mais également de constater que cette qualification a bien été effectuée. A défaut, ils seront censurés. En effet, dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que les juges du fond n’ont pas précisé si les époux étaient des emprunteurs non avertis. Le contrôle de la Cour suprême reste toutefois strictement formel. En effet, la Cour de cassation laisse l’appréciation du caractère averti ou non de l’emprunteur à l’appréciation in concreto du juge du fond. Ainsi ce dernier examinera les preuves apportées par le demandeur emprunteur. En effet, en vertu du Code civil , «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver». En conséquence, le demandeur emprunteur devra apporter la preuve de sa qualité de «non averti». Cette preuve pourra se faire par tout moyen. Ainsi le juge du fond appréciera d’une part, la qualité de l’emprunteur et d’autre part, le cas échéant, le respect du devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur non averti.

    Le passage d’une simple obligation d’information, de la part du banquier à l’égard de l’emprunteur, à un devoir de mise en garde témoigne de la volonté du juge de renforcer l’obligation pesant sur le banquier à l’égard de l’emprunteur non averti. Il convient de déterminer, d’une part, le contenu de ce devoir de mise en garde et, d’autre part, ses modalités de preuve. Le devoir de mise en garde s’apprécie en fonction de plusieurs critères :

  • au regard des « charges du prêt » ;
  • au regard de la capacité financière de l’emprunteur ;
  • au regard du risque de l’endettement, né de l’octroi du prêt.

    Ainsi, le devoir de mise en garde impose au banquier :

  • de se renseigner sur la situation de l’emprunteur ;
  • d’alerter l’emprunteur sur les risques encourus en cas de non-remboursement auquel l’emprunteur s’expose, en cas de crédit excessif et sur les conséquences qui en découlent ;
  • d’accorder un crédit adapté aux facultés de remboursement de l’emprunteur.

    En cassant l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen qui a énoncé que «les emprunteurs ne pouvaient exiger du CA une information plus étendue que celle d’avoir attiré leur attention sur les charges du prêt», la Cour de cassation témoigne d’une volonté d’alourdir le devoir de mise en garde du banquier sur les charges du prêt. Ainsi, les juges du fond doivent vérifier que le banquier a accompli son obligation de mise en garde en vérifiant l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus. Toutefois, ce devoir de mise en garde ne sera à la charge du banquier que dans la mesure où l’emprunteur est qualifié d’emprunteur non averti. L’existence d’une obligation de mise en garde dépend donc de la qualité de l’emprunteur. Ainsi, il importe d’apporter la preuve, d’une part, que l’emprunteur est un emprunteur non averti et, d’autre part, que le banquier s’est conformé à son devoir de mise en garde à l’égard de son client. Comme il a été vu précédemment, la preuve de la qualité de l’emprunteur incombe au demandeur emprunteur. Dans un second temps, il s’agit de démontrer l’accomplissement ou non du devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur. A cet égard, le Code civil prévoit que «réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Ainsi, il incombe au banquier de démontrer qu’il a accompli son devoir de mise en garde. Cette tâche n’est pas aisée pour le banquier dans la mesure où le juge se montre exigeant à son égard. En effet, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 30 octobre 2007 a énoncé que, même si la banque ne pouvait normalement déceler la déloyauté de l’emprunteur, il n’en demeurait pas moins qu’elle devait procéder à des investigations plus poussées en cas d’éléments inexacts ou insuffisants portés à sa connaissance. Par mesure de prévention, le banquier pourra faciliter cette preuve par la signature d’un document écrit attestant qu’il a tenu compte :

  • des «charges du prêt» ;
  • de la capacité financière de l’emprunteur ;
  • du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.
    Ainsi, le banquier pourra se prémunir contre une éventuelle attaque de la part de l’emprunteur qui lui reprocherait de ne pas avoir respecté à son égard son devoir de mise en garde

    Cass. civ. 1 18 septembre 2008

    (Mise en ligne Mars 2009)

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