Le sort du contrat du travail à la suite du transfert d’entreprise a amené les différentes juridictions à opérer de nombreux revirements.
Traditionnellement, lors de l’acquisition d’une société, les contrats de travail font l’objet d’un transfert automatique (1) (2).
En revanche, postérieurement au transfert, le nouvel employeur peut proposer une modification du poste de travail. Si le salarié refuse, l’employeur doit en tirer les conséquences.
Sur les motifs du licenciement lié au transfert d’entreprise
La question du motif du licenciement se pose dans le cadre d’une modification du contrat de travail post transfert (3). En effet, les juridictions nationales tranchent la question en regardant si le transfert du contrat est total ou partiel. Parallèlement, les juridictions sont d’accord sur le fait que la modification du contrat de travail ne peut entraîner une détérioration des conditions de travail et des droits du travailleur.
Le code du travail prévoit 3 types de licenciement :
- Le licenciement pour cause réelle et sérieuse
- Le licenciement sui generis
La Cour de cassation écarte d’emblée le recours à ce type de licenciement.
- Le licenciement pour motif économique
Un licenciement pour motif économique (C. trav., art. L.1233-3) est envisageable lors d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification suivant plusieurs situations :
- Des difficultés économiques
- Une mutation technologique
- Une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
- A la cessation d’activité de l’entreprise
Or le licenciement d’un salarié en raison d’un refus d’une modification de son contrat de travail n’est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’application par la Cour de cassation au transfert total
Dans cet arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 (n°18-24881), le transfert du contrat était partiel en raison de la suppression d’une partie de son poste (secrétariat). La cour retient que le transfert du contrat de travail est partiel et que l’employeur cédant devait garder la salariée malgré les raisons du transfert.
Toutefois, si le transfert est total ou que le cédant disparaît, et que le salarié refuse la modification de son contrat, le salarié est dans son droit. Mais il n’y a pas non plus de motif économique, d’où l’hésitation de la Cour de cassation.
L’intérêt de cet arrêt semble résider dans le fait que la Cour de cassation puisse retenir un licenciement pour motif économique, sans jamais évoquer l’article L. 1233-3 du Code du travail. Il semblerait donc que la Cour de cassation ouvre un 5ème motif de licenciement économique.
Le cabinet Alain Bensoussan est présent pour vous accompagner dans toutes les modifications des contrats de travail post transfert d’entreprise.
Emmanuel Walle,
Eric Duvauchelle
Lexing département social numérique
(1) C. trav., art. L1221-1 ; Cass. soc. 24-01-1990, n°86-41497.
(2) Cass. soc. 15-02-2006 n°04-43923 ; Cass. soc. 22-09-2015 n°13-26032.
(3) Pierre bailly et Sébastien Ranc, « Transfert partiel d’activité : le regain de la scission du contrat de travail ? », 15-02-2021, Semaine Sociale Lamy, nº 1941, 15-02-2021 ; CJUE 26-03-2020, aff. C-344/18, ISS Facility Services NV.