Le traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte est organisé par le décret n° 2022-1284 paru au JO du 4 octobre 2022.
Ce texte a été pris en application de la loi Waserman sur la protection des lanceurs d’alerte qui transpose la Directive européenne du 23 octobre 2019 et modifie les dispositions en causes au sein de la loi dite « Sapin 2 ». Il remplace le précédent décret d’application n° 2017-564 abrogé.
Présentation du décret
Le décret d’application vient fixer les modalités d’établissement des procédures de recueil et de traitement des signalements. Il traite des signalements internes dans un premier chapitre et des externes dans un second chapitre. Cette structure s’inscrit dans la continuité de l’un des apports majeurs de la loi Waserman, qui permet désormais à un lanceur d’alerte de choisir la voie interne ou externe pour émettre son signalement.
Il décrit notamment les modalités de mise en œuvre des dispositifs de recueil et de traitement des signalements et précise les obligations relatives à la communication autour de ces dispositifs.
Les obligations des entités concernées
Pour rappel, les sociétés de droit privé et public d’au moins 50 employés, notamment, doivent établir une procédure de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte. Ce chiffre s’apprécie à la clôture des deux exercices consécutifs (art. 2 du décret).
Les entreprises concernées consulteront les instances de dialogue social en vue de la mention du dispositif de protection des lanceurs d’alerte mis en œuvre au sein de leur règlement intérieur (art. 3).
Les modalités de recueil et traitement des signalements interne des lanceurs d’alerte
Une procédure interne de recueil et traitement des signalements doit préciser :
- les formes des signalements admises, écrites et orales (art. 4) ;
- l’admissibilité d’un signalement selon le respect des conditions fixées par la loi sapin 2 ;
- les délais d’accusé réception du signalement (sept jours) et d’informations relatives au traitement du signalement (trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement), ainsi que d’information de la clôture du signalement le cas échéant (art. 4) ;
- les personnes désignées comme étant habilitées à recueillir et traiter les signalements en interne. Le décret impose de garantir l’indépendance et l’impartialité de ces personnes (art. 5) ;
- les garanties d’intégrité et de confidentialité des informations recueillies à travers les signalements ainsi que les modalités de conservation spécifiques des signalements oraux, sur un support durable ou procès-verbal vérifiable et rectifiable par le lanceur d’alerte, pour une durée nécessaire et proportionnée au traitement (art. 6) ;
- la possibilité de sous-traitance et de regroupement intra-groupe des canaux de réception d’un signalement (art. 7).
Le décret impose la diffusion et publication de la procédure de recueil des signalements au sein de l’entité.
Les modalités de recueil et traitement des signalements externe des lanceurs d’alerte
Les lanceurs d’alerte ayant également la possibilité d’émettre des signalements auprès d’autorités externes, le décret liste les autorités compétentes pour recueillir et traiter les alertes externes, parmi les autorités administratives ou indépendantes, les ordres professionnels et autres personnes morales.
Ces dernières sont également tenues d’établir une procédure de recueil et de traitement des signalements (art. 9). Cette procédure doit impérativement respecter l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies (identité de l’auteur du signalement, les personnes visées, etc.).
Virginie Bensoussan-Brulé
Rosa Brunet
Lexing Contentieux numérique