Economie juridique
L’intégration d’un progiciel de gestion intégré dans le cadre d’un contrat de formation professionnelle
Les deux parties demandent à être indemnisées de leurs pertes
En 1998, une entreprise décide d’intégrer le progiciel ERP SAP/R3. Pensant disposer de compétences internes suffisantes et souhaitant minimiser ses coûts, la société choisit de rester maître d’œuvre du projet et conclut un contrat de formation professionnelle avec une SSII, chargée d’assurer uniquement un transfert de compétence. Le projet ne se déroule pas dans un climat de confiance : l’entreprise n’assure pas la direction du projet de manière satisfaisante, alors que la SSII ne s’implique pas et fournit une formation insuffisante. L’intégration est retardée et les parties décident de mettre fin à leurs relations après le refus du client de retenir une solution plus coûteuse. Dans l’incapacité financière de relancer le projet, l’entreprise renonce à l’intégration du progiciel et demande l’indemnisation de son préjudice, chiffré à plus d’un million d’euros (frais de personnel, gain manqué). La SSII demande le paiement du prix de ses formations, des redevances de licence et de maintenance et des dommages et intérêts, pour un total d’environ 250 000 euros. Par jugement du 9 février 2001, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le paiement des formations fournies par la SSII (30 490 €).
L’enjeu
En présence d’un partage de responsabilités entre les parties adverses, les juges du fond disposent d’une grande marge d’appréciation pour prononcer l’indemnisation de leurs dommages.
Un partage de responsabilité défavorable au client
Selon la cour, les deux parties « sont concurremment et également responsables » de l’échec du projet et chacune est tenue de réparer les conséquences de ses fautes. Dès lors, la décision en matière d’indemnisation pouvait s’orienter dans deux directions. La cour aurait pu répartir les dommages subis à parts égales entre les parties : le montant total des dommages retenus par les juges est divisé par deux (50%), ce résultat est déduit du montant des dommages retenus pour chaque partie et la victime dont les dommages sont les plus élevés est indemnisée par l’autre victime du solde positif obtenu. L’autre solution consiste à considérer que les deux parties sont fautives et sont responsables de leurs propres dommages quelle que soit leur ampleur. L’ensemble des dommages subis n’est pas pris en compte. La cour retient cette deuxième solution, en considérant que le maître d’œuvre défaillant est à l’origine de ses dommages et en le condamnant à payer à son fournisseur les redevances de licence du progiciel et un tiers des prestations de formation fournies, soit une somme totale de 122 927 euros, chacun conservant à sa charge ses propres dommages.
Les conseils
La décision peut dépendre de l’importance des dommages respectifs des parties, mais également du lien de causalité entre les différentes fautes et les dommages causés.
(1) CA Paris, 7 mai 2003 (25e ch.) GFI Informatique /Etablissements Denis
Paru dans la JTIT n°26/2004 p.7