Economie juridique Perte de chance d’un gain

Economie juridique

Un montage complexe de commerce électronique

La rupture anticipée de l’accord a causé une perte de chance de gains

Par un contrat d’une durée de 3 ans conclu en août 1998, une société financière intervenant sur internet s’est engagée à héberger et gérer des portefeuilles électroniques de consommateurs, ouverts par l’intermédiaire d’une autre société, qui assure la promotion du service. Cette dernière recrute des consommateurs en leur proposant de créditer tout portefeuille ouvert d’une somme forfaitaire. Ce crédit est payé par la société financière qui verse simultanément une somme forfaitaire au promoteur. La société financière est rémunérée pour la gestion des portefeuilles par le promoteur, lui-même rémunéré par des partenaires commerciaux dont les produits sont proposés à la vente en ligne. Ce « business-model » complexe ne connaîtra pas le succès car la société financière annonce au début de l’année 2000 qu’elle ne pourra participer à de nouvelles opérations de promotion en raison d’un changement de stratégie de sa maison mère. La cour confirme le jugement du tribunal de commerce(2) en ce qu’il a retenu une rupture anticipée imputable à la société financière. Selon les juges d’appel, la rupture anticipée de l’accord a fait perdre à la société assurant la promotion du service la chance de percevoir les bénéfices des accords qu’elle a conclus, jusqu’à l’échéance du contrat, ainsi que la chance de pouvoir renouveler ces accords. La cour évalue l’étendue de cette perte de chance en considérant, le chiffre d’affaires total réalisé par celle-ci en 1999 (2 millions de francs), et la « rémunération » de 3,5 millions de francs, qu’elle aurait pu percevoir au titre d’un projet de contrat non régularisé du fait de la rupture. Relevant que le promoteur ne peut prétendre être indemnisé que de la marge qu’il aurait dû percevoir, et non du chiffre d’affaires envisagé, la cour lui accorde une somme de 3 millions de francs (457 347,05 euros)

L’enjeu

    La clause limitative de responsabilité qui s’applique aux dommages résultant des services fournis en exécution du contrat ne s’applique pas à ceux qui résultent de la rupture anticipée de celui-ci.

Mais l’étendue du gain manqué doit être prouvée par le demandeur

La cour rejète une autre demande du promoteur, formulée au titre d’une opération de promotion annulée pour laquelle un contrat, fixant le montant de sa rémunération, avait été conclu, au motif que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la marge que l’opération lui aurait permis de dégager (en l’espèce, les coûts variables à déduire de la rémunération). Enfin, la cour écarte l’application de la clause contractuelle qui limitait la responsabilité encourue par la société financière, pour les dommages résultant des services rendus en exécution du contrat, car elle n’avait pas vocation à s’appliquer aux conséquences d’une rupture anticipée de l’accord.

Les conseils

    L’étendue d’une perte de chance de gain est appréciée souverainement par les juges, à partir de sa chance de réalisation et des éléments de preuve disponibles, même si ils sont insuffisants, alors que les juges ne peuvent se substituer au demandeur qui ne rapporte pas la preuve de l’étendue d’un gain manqué qui n’était soumis à aucun aléa..

(1) CA Paris, 21 mars 2003, 25e ch., KLELine c. Me Riffier, Mandataire liquidateur de la société Synergie & Technologiy On Line
(2) TC Paris, 14 février 2001


Paru dans la JTIT n°23/2003 p.7

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