Economie juridique
Importation et vente sur internet de baladeurs MP3 contrefaisants
Evaluation du manque à gagner fondée sur la masse contrefaisante
66 baladeurs MP3 présumés contrefaisants de l’iPod Nano (1re génération) de la société américaine Apple Inc., ont été saisis par la douane française en août 2007, lors de leur importation par la société Imptkno. La société Apple Inc. a également constaté que cette société proposait à la vente sur son site Internet plusieurs modèles de baladeurs contrefaisants les produits de marque Apple. Saisi par la société Apple Inc., le Tribunal de commerce de Paris, en effectuant une comparaison des modèles originaux et présumés contrefaisants, constate que ces derniers constituent une reproduction servile, de mauvaise qualité, des premiers. La société importatrice est alors condamnée pour actes de contrefaçon et il lui est interdit d’importer, de détenir et de commercialiser tout produit imitant les caractéristiques essentielles de l’iPod Nano. En réparation de son préjudice, la société Apple Inc. demandait une somme de 80.000 €, au titre des faits de contrefaçon et de l’atteinte portée aux modèles de sa marque, ainsi que la publication du jugement dans cinq quotidiens ou revues, à hauteur de 5.000 € HT par insertion.4La demanderesse invoquait un manque à gagner d’un montant de 5.247 euros HT, chiffré sur la base de la masse contrefaisante saisie, soit 66 baladeurs, d’un prix moyen de vente de 159 euros, et d’un taux de marge de 50% (159 x 66 x 50%). Le jugement ne précise pas sur quels fondements était évalué le solde de la demande d’indemnisation (80.000 € – 5.247 € = 74.753 €).
L’enjeu
Les règles d’évaluation et de preuve des préjudices résultant de la contrefaçon sont essentiellement fixées par la jurisprudence, sous le contrôle de la Cour de cassation.
Et montant de la réparation appréciée souverainement
Le jugement retient le manque à gagner invoqué par Apple Inc sur la base du nombre de baladeurs saisis (5.247 €). Le taux de marge invoqué (50%) sur le prix de vente moyen invoqué (159 €), soit une marge de 79,5 € par unité, n’est pas discuté. Pourtant, le prix de vente moyen de 159 € semble correspondre au prix de vente moyen du baladeur au public et non à un prix de vente moyen aux distributeurs, nécessairement inférieur. Pour décider du montant total de la réparation, le jugement considère que le site internet de l’importateur semble exister depuis l’année 2005, pour conclure que « la masse contrefaisante écoulée n’a pu être négligeable eu égard au nombre de transactions effectuées sur ce marché en particulier pour ce type de produits attractifs ». En conséquence il retient l’intégralité de la demande de réparation formulée par Apple Inc. pour les différents préjudices subis, soit 80.000 €, et ordonne la publication de la décision à hauteur du montant demandé (soit 25.000 € au total). Ainsi, le montant de la réparation semble fixé compte tenu de critères d’appréciation non quantifiés, en considérant que la masse contrefaisante devait être plus importante que celle qui était justifiée, mais sans une évaluation précise de la masse contrefaisante réelle ou des autres préjudices subis. Il est vrai que la société condamnée faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et n’était pas représentée dans le cadre de la procédure engagée par Apple Inc. Les demandes formulées par Apple Inc. n’étaient donc aucunement contestées.
Les conseils
L’étendue des préjudices subis du fait d’actes de contrefaçon peut être appréciée souverainement par la juridiction, mais il appartient en principe au demandeur de justifier précisément de l’existence des préjudices subis et de leur étendue, afin de pouvoir prétendre à leur réparation intégrale.
(1) TC Paris 15eme ch. 10 janvier 2008
Paru dans la JTIT n°78-79/2008 p.10