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Dégroupage total : le fournisseur d’accès internet peut-il s’exonérer de sa responsabilité ?
Ayant eu à connaître d’un litige opposant la société Free à l’un de ses abonnés, la Cour de cassation a rappelé, aux termes d’un arrêt rendu le 19 novembre 2009 (1), que les causes exonératoires de responsabilité étaient d’interprétation stricte. En l’espèce, le bénéficiaire d’une offre « Free haut débit-dégroupage » avait constaté qu’il ne pouvait accéder au service de télévision, compris dans son abonnement internet, par le fait notamment qu’il était situé dans une zone partiellement dégroupée. Les conditions générales du fournisseur d’accès à Internet en faisaient cependant état, puisqu’elle subordonnaient le bénéfice de l’offre ADSL « triple play », notamment l’accès au service audiovisuel, à la condition que « l’usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l’éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques ». La société Free invoquait également l’information du client quant au fait que le service audiovisuel dépendait du nœud de raccordement (NRA) et de la ligne de l’abonné, sur lesquels elle ne disposait d’aucun moyen d’action, les équipements du NRA et les raccordements nécessaires relevant de la société France télécom. Elle se prévalait ainsi de la défaillance technique d’un tiers au contrat, France Télécom, pour s’exonérer de toute responsabilité envers son abonné, lequel entendait, quant à lui, qu’il soit fait droit à sa demande en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts. Les juges du fond ont accueilli favorablement les arguments du fournisseur d’accès et, en conséquence, rejeté la requête de l’abonné, qui a formé un recours en cassation.
La première chambre civile de la Cour de cassation, estimant que les fournisseurs d’accès Internet sont tenus d’une obligation de résultat quant aux services proposés à leurs abonnés, a infirmé la décision rendue en appel, estimant que l’événement invoqué par la société Free n’était pas imprévisible à la signature du contrat. Elle considère en effet que l’exonération de responsabilité repose sur la double condition que l’événement présente un caractère imprévisible à la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution, reconnaissant cependant le fait d’un tiers, en l’occurrence France Télécom. La cause étrangère au contrat doit donc présenter les caractéristiques de la force majeure. La Cour fait application du droit commun de la responsabilité civile, confortant la jurisprudence issue des deux décisions, rendues par l’Assemblée plénière le 14 avril 2006, sur les critères d’application de la force majeure (2).
(1) Cass. 1e civ. 19-11-2009, pourvoi n° 08-21645
(2) Cass. Ass. Plén. 14-4-2006 pourvoi n° 02-11.168
Paru dans la JTIT n°99/2010 p.5
(Mise en ligne Avril 2010)
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