Proposition de loi intelligence artificielle et droit d’auteur

intelligence artificielleLe 12 septembre 2023, la proposition de loi n°1630 visant à « encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur » à l’initiative du député Guillaume VUILLET a été déposée à l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi interroge sur l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur par des systèmes d’IA (1).

L’état des textes existants et les apports de la proposition de loi

A ce jour, le Code de la propriété intellectuelle n’évoque d’aucune manière les œuvres générées par l’intelligence artificielle. En effet, l’article L.112-1 du CPI  précise que : « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

Cette proposition de loi est composée de quatre articles :

L’article 1er propose d’ajouter un alinéa à l’article L. 131-3 du CPI dispose que « l’intégration par un logiciel d’intelligence artificielle d’œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur dans son système et a fortiori leur exploitation est soumise aux dispositions générales du présent code et donc à autorisation des auteurs ou ayants droit ». En cela, une intelligence artificielle ne pourrait pas exploiter des œuvres existantes sans accord préalable des auteurs.

L’article 2 propose de compléter l’article L.321-2 du CPI pour y intégrer la gestion collective des droits d’auteur sur les œuvres générées par une intelligence artificielle. Une précision sera, à cet effet, nécessaire. Celle relative à la titularité des droits d’œuvres générées par un système d’IA sans intervention humaine directe. Cette titularité des droits appartiendrait aux « auteurs ou ayants droit des œuvres qui ont permis de concevoir ladite œuvre artificielle ».

S’agissant du droit de divulgation, l’article L.121-2 du CPI tel que modifié par l’article 3 de la proposition de loi imposerait la mention « œuvre générée par intelligence artificielle ». Mais également le nom des auteurs de l’œuvre pour les celles qui seront générées par un système d’intelligence artificielle.

Enfin, l’article 4 propose l’établissement d’une « taxation destinée à la valorisation de la création au bénéfice de l’organisme chargé de la gestion collective » lorsque des œuvres de l’esprit sont créées par un dispositif d’intelligence artificielle à partir d’œuvres dont l’origine demeure incertaine. Pour cela, « un décret en Conseil d’Etat fixe le taux et l’assiette de cette taxation ».

Les objectifs poursuivis par cette proposition de loi

Les huit députés à l’initiative de cette proposition considèrent que « Face à l’IA, écosystème qui avance à pas de géant, le législateur doit protéger impérativement les auteurs et artistes de la création et de l’interprétation selon un principe humanistes, en accord juridique avec le code de la propriété intellectuelle ». Ils souhaitent, ainsi, incitant les systèmes d’intelligence artificielle à respecter le droit d’auteur. Cette démarche tendrait à poser un cadre protecteur des droits des artistes et auteurs.

Cette proposition envisage, à travers la gestion collective, une rémunération juste et équitable pour les auteurs ou leurs ayants droit. De même, elle vise à encourager davantage la création française et la diversité culturelle.

Une application difficile

Si cette proposition de loi vise à concilier innovation technologique et protection du droit d’auteur, une problématique technique demeure. En effet, comment parvenir à identifier les œuvres utilisées pour obtenir le contenu généré par les systèmes d’intelligence artificielle.

Marie Soulez,
Charlotte Mechaly
Lexing Propriété Intellectuelle

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(1) Proposition de loi n°1630 du 12 septembre 2023.

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