Alors que le Digital Services Act est entré en application le 25 août 2023, uniquement pour ce qui concerne la catégorie des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche (1), il est désormais entré en vigueur pour l’ensemble des acteurs concernés depuis le 17 février 2024. Tous les fournisseurs de services intermédiaires (2) doivent désormais être conformes aux exigences du règlement afin de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable.
Rappel des obligations des fournisseurs de services intermédiaires
L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires
Tous les fournisseurs de services intermédiaires sont tenus de respecter les obligations énumérées aux articles 11 à 15 du DSA :
- • la désignation de points de contact pour les autorités compétentes des Etats Membres, la Commission et le comité et pour les destinataires du service ;
- • la désignation d’un représentant légal dans un des Etats-membres dans lequel le fournisseur propose ses services ;
- • la mise à jour des conditions générales du service afin d’y renseigner notamment les restrictions ;
- • la publication de rapports sur les éventuelles activités de modération des contenus.
Ensuite, selon la catégorie d’acteur à laquelle ils appartiennent les fournisseurs de services intermédiaires devront respecter des obligations supplémentaires :
- • bien qu’ils ne soient soumis à aucune obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits, les fournisseurs de services d’hébergement (y compris les plateformes en ligne), au même titre que les hébergeurs visés par la LCEN (3), doivent néanmoins mettre en place un mécanisme de signalement de contenus illicites permettant d’assurer la modération des contenus, la politique de modération des contenus, les conséquences, etc. Les obligations des fournisseurs de services d’hébergement (y compris les plateformes en ligne) sont édictées aux articles 16 à 18 du DSA ;
- • les obligations des fournisseurs de plateformes en ligne (y compris les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne), qui font partie des fournisseurs de services d’hébergement, sont édictées aux articles 19 à 28 du DSA ;
- • s’agissant des fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, qui font partie des fournisseurs de services d’hébergement et des plateformes en ligne, ils devront respecter les obligations mentionnées aux articles 29 à 32 du DSA ;
- • en ce qui concerne enfin les fournisseurs de très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en ligne, qui font également partie des fournisseurs de services d’hébergement, des plateformes en ligne et éventuellement des fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ils doivent respecter et justifier de l’application des articles 33 à 43 du DSA.
Surveillance et sanctions
L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires
Aux termes de l’article 49 du DSA, chaque État membre doit désigner une des autorités compétentes comme leur coordinateur pour les services numériques assurant le contrôle du respect par les fournisseurs de services intermédiaires de leurs obligations, la mise en œuvre des sanctions et le traitement des plaintes à leur encontre.
En France, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (« SREN »), attribue ce rôle à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
Ainsi, en cas de non-respect des obligations, les fournisseurs de services intermédiaires risquent notamment une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par les États membres, ne pouvant cependant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel au cours de l’exercice précédent (Article 52, 3. du DSA). Ce montant peut être assorti d’une astreinte (article 54, 2. du DSA).
Prochaine étape
L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires
Le projet de loi SREN, modifié par l’Assemblée nationale le 18 octobre 2023, est actuellement devant la CMP, Commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
(1) « L’entrée en vigueur du DSA pour les très grandes plateformes en ligne », le 06/10/2023.
(2) Pour rappel, un service intermédiaire est identifié comme un des services de la société de l’information, définit par la directive UE n°2015/1535 comme « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».
(3) Loi pour la confiance dans l’économie numérique, nᵒ 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN), art. 6-I-2.
Alexandra Massaux
Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux
Alexandra Massaux
Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux
- Phone:+33 (0)6 47 21 37 26
- Email:alexandra-massaux@lexing.law
Rosa Brunet
Avocate, Responsable d’activité Technologies Émergentes Contentieux
Rosa Brunet
Avocate, Responsable d’activité Technologies Émergentes Contentieux
- Phone: +33 (0)6 74 10 95 28
- Email:rosa-brunet@lexing.law