Constructeurs ITE – Libertés publiques
Interceptions judiciaires
Données de connexion : l’arrêté sur la tarification des réquisitions entaché d’illégalité
Après avoir rejeté le recours en excès de pouvoir tendant à l’annulation du décret d’application du 24 mars 2006 pris en application de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, le Conseil d’Etat a annulé certaines dispositions de l’arrêté du 22 août 2006 sur la tarification s’appliquant aux réquisitions des opérateurs de communications électroniques en cas de communication des données de connexion dans le cadre des réquisitions judiciaires. Rappelons que l’article L. 34-1 impose aux opérateurs de communications électroniques, aux fins de mise à disposition à l’autorité judiciaire, la conservation des données de trafic pour une durée maximale d’un an.
Ce même article renvoie au décret du 24 mars 2006 pour déterminer cette durée, les catégories de données concernées ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques exposés par les opérateurs. Ce décret renvoie à un arrêté pour déterminer ces modalités de compensation. Sans remettre en cause l’essentiel du mécanisme tarifaire de compensation financière accordée aux opérateurs, le Conseil d’Etat annule dans le tableau de tarifs concernant les opérateurs de téléphonie fixe annexé à l’arrêté, la mention de tarifs sur devis au motif que le décret précité imposait de faire référence à un tarif applicable.
Plus précisément, il s’agit dans le tableau des tarifs hors taxe applicable aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe annexé, de la possibilité de déterminer les montants remboursables sur devis pour les catégories de données suivantes :
- les informations permettant d’identifier l’utilisateur (recherche et identification d’un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur) ;
- les caractéristiques techniques (détail des trafics en relation avec un abonné d’un opérateur étranger).
Par ailleurs, l’arrêté fixe les tarifs liés à la recherche et à la reproduction d’archives (contrat d’abonnement et factures) bien que leur conservation ne soit pas requise par l’article L. 34-1 précité: le Conseil d’Etat en déduit que ces tarifs ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d’en imposer la conservation. Il n’en demeure pas moins que les opérateurs, en particulier s’agissant des contrats électroniques, doivent conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 2004 (loi pour la confiance dans l’économie numérique) archiver ces contrats pendant dix ans pour les montants supérieurs ou égaux à 120 euros mais, à défaut, ne pourront être sanctionnés pénalement.
Inversement, c’est à dire pour les données dont la conservation est imposée, la méconnaissance de cette obligation expose les contrevenants à un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende. Rappelons également que, en application de l’article L 34-1 I al. 2° du Code des postes et des communications électroniques, cette obligation dépasse largement la sphère des opérateurs de communications électroniques stricto sensu puisque sont également visés «Les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit», c’est-à-dire le cybercafés, mais également hôtels, universités, écoles, collectivités territoriales, voire les entreprises elles-mêmes, au moins s’agissant des accès à Internet donnés aux visiteurs ainsi même qu’à leurs propres salariés à suivre une décision de la Cour d’appel de Paris du 4 février 2005 (affaire BNP Paribas), il est vrai rendu dans un contexte particulier.
Enfin, l’Etat devra verser à l’Association Française des Opérateurs de Réseaux et de Services de Télécommunications (AFORS Télécom) et aux autres requérantes, la somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
CE 7 août 2007, 2e et 7e sous-sect. réunies, n° 298436
Code de procédure pénale art.A.43-4
Code de procédure pénale art.R.213-1
(Mise en ligne Août 2007)