La légalité du décret du 7 juin 2010 relatif aux paris sportifs en ligne n’est pas remise en cause par le Conseil d’Etat.
Dans un souci de protection des événements sportifs contre la fraude, le Conseil d’Etat a rejeté, le 30 mars 2011, les arguments de la société Betclic portant sur la légalité du décret du 7 juin 2010 sur les paris sportifs.
La légalité du décret sur les paris sportifs en ligne
Sur la légalité externe du décret, le Conseil rejette, d’une part, l’argument sur le fait que le décret n’a pas excédé le champ d’habilitation fixé au pouvoir réglementaire par l’article L. 333-1-3 du Code du sport et, d’autre part, l’argument portant sur le fait que ni la Commission européenne ni l’Arjel n’avaient à être notifié ou consulté préalablement à son édiction.
Sur la légalité interne du décret, le Conseil d’Etat a, en premier lieu, rejeté l’argument portant sur la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme garantissant « à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens ». Il estime que, dès lors qu’il existe un aléa sur les résultats des manifestations ou compétitions sportives, le droit d’exploitation accordé par l’article L.333-1 du Code du sport aux fédérations ou organisateurs de manifestations, qui comprend en son sein le droit de consentir à l’organisation de paris sur ces évènements sportifs, n’a pas le caractère de bien public. Dès lors, cela ne prive pas « les opérateurs de paris sportifs en ligne d’un bien dont ils auraient pu librement disposer et qu’ils auraient eu l’espérance légitime de pouvoir exploiter ».
Le principe de la libre prestation de services
En second lieu, le Conseil rappelle le principe de la libre prestation de services à l’intérieur de l’Union à l’égard des ressortissants des Etats membres. Il considère que les conditions de mise « sont justifiées dans leur principe » et rejette l’argument portant sur la violation par le décret de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibant les restrictions à la libre prestation de services par le souci de prévenir les risques d’atteintes à l’éthique sportive, à la loyauté et à l’intégrité des compétitions. Il précise par ailleurs que les conditions de mise sont « propres à garantir la réalisation des objectifs ainsi poursuivis et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre ».
Enfin, le Conseil considère que les conditions de l’abus de position dominante au sens des articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sont, en l’espèce, pas réunies. En effet, les fédérations et organisateurs de manifestations sportives ne détiennent le droit de consentir que sous la surveillance de l’Arjel et moyennant une rémunération. De plus, ils ont l’interdiction d’attribuer à un opérateur le droit exclusif d’organiser des paris et de discriminer les opérateurs d’une catégorie de paris. D’autant plus qu’ils ne peuvent contrôler un opérateur de paris en ligne.
CE 30 mars 2011 n° 342142 Société Betclic Enterprises Limited