Le 3 mai 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance rendue le 10 septembre 2010 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris déboutant le Syndicat National de L’Edition Phonographique (SNEP) de ses demandes de filtrage de Google Suggest. Cet outil permet à l’internaute d’afficher des suggestions de recherche en temps réel, lorsqu’il saisit une requête sur le moteur de recherche.
Le SNEP avait assigné en référé les sociétés Google Inc. et Google France pour obtenir la suppression des termes « torrent », « megaupload » et « rapidshare » de Google Suggest. En effet, ces termes pouvaient être associés, notamment, au nom d’un artiste ou album recherché par l’internaute sur Google.
La demande de suppression de ces termes par le SNEP était fondée sur l’article L336-2 du Code de la propriété intellectuelle, créé par la loi n 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (Hadopi), aux termes duquel « en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le Tribunal de grande instance, statuant, le cas échéant, en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits […], toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».
Le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision n° 2009-580 du 12 juin 2009, assorti cet article d’une réserve d’interprétation imposant que de telles mesures soient ordonnées au terme d’une procédure contradictoire et que leur caractère soit proportionné.
Selon la Cour d’appel, la suggestion des sites en cause ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur. En effet, elle relève que les fichiers qui y figurent ne sont pas nécessairement destinés au téléchargement illégal. De plus, l’échange de fichiers contenant des œuvres protégées ne rend pas ces sites en eux-mêmes illicites. Par ailleurs, Google ne peut être tenu pour responsable du contenu de ces sites et du comportement des internautes qui y téléchargent des œuvres protégées. Enfin, elle ajoute que la mesure sollicitée est inefficace à faire cesser l’atteinte aux droits d’auteur, le contenu illicite restant accessible en dépit de la suppression des termes en cause.
Si la cour ne semble pas exiger que la personne à l’encontre de laquelle les mesures sont ordonnées soit l’auteur de l’atteinte, ce que le texte de l’article L336-2 n’impose pas, il ne suffit pas cependant que cette atteinte soit simplement potentielle, comme c’est le cas pour des sites pouvant être utilisés pour l’échange d’œuvres protégées sans autorisation. Pour débouter le SNEP, la cour conclut en effet que « l’atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne n’est pas démontrée ».
CA Paris 3-5-2011 n° 10/19845 SNEP c/ Google France et Google Inc.