Contentieux informatique
Administration de la preuve
La saisie-contrefaçon de logiciel
Ayant concédé des licences d’utilisation, conclu avec une société spécialisée un contrat de distributeur détaillant et conclu des contrats de maintenance portant sur des logiciels d’exploitation avec un certain nombre d’autres sociétés, une entreprise avait vu son distributeur détaillant commercialiser ses logiciels grâce à des copies illicites et fournir des prestations de maintenance auprès de ses clients au-delà de la durée des contrats de licence. La société, accompagnée de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), a procédé à des saisies-contrefaçon dans les locaux de ses anciens clients, qui ont permis d’assigner les contrefacteurs et d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel. Se pourvoyant en cassation, les délinquants reprochèrent quelques vices à la procédure de saisie qui avait été menée. Certes, selon l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle, l’huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d’un expert désigné par le requérant, mais la cour a rappelé, dans un arrêt du 2 décembre 1997, que l’impartialité des opérations de saisie excluait la désignation, en qualité d’expert, de tout salarié des parties saisissantes, mais également de toute personne qui ne lui serait pas indépendante, même en l’absence de contrat de travail. Dans cette affaire, l’expert était le représentant légal en exercice de l’APP, partie à l’instance. Risquant de bafouer le principe du droit à un procès équitable, la cour de cassation cassa l’arrêt d’appel. La nullité de la saisie-contrefaçon n’empêche cependant pas la victime de contrefaçon de prouver l’existence de l’infraction par d’autres moyens.
(1)Cass. civ. 1re ch., 6 juillet 2000
(2)Article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle
(Mise en ligne Juillet 2000)