Quelle est l’issue du différend opposant France Télécom à SFR sur la conservation des numéros fixes ?
Aux termes de l’article L. 44 du Code des postes et des communications électroniques, la conservation des numéros fixes est un droit de l’abonné, qui permet à tout abonné à un service de téléphonie fixe de conserver son numéro de téléphone (géographique ou non géographique) lorsqu’il change d’opérateur.
Ce droit est applicable, quel que soit le numéro de l’abonné et quel que soit l’opérateur concerné. A ce titre, la décision n° 2009-0637, rendue le 23 juillet 2009 par l’Autorité de régulation des postes et des communications, précise les modalités d’application de la conservation des numéros fixes et l’acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles.
Le principe de simple guichet
Cette décision rappelle le principe dit de simple guichet, qui « permet à l’abonné de contacter directement le nouvel opérateur de son choix (ci-après, « opérateur receveur ») en lui permettant de réaliser l’ensemble des démarches administratives relatives à sa demande de portabilité et de résiliation automatique de son contrat auprès de son ancien opérateur (ci-après, « opérateur donneur »). Par conséquent, la mise en œuvre de la conservation des numéros fixes est une prestation réalisée par l’opérateur donneur pour l’opérateur receveur. Actuellement, la structure tarifaire mise en œuvre par la société France Télécom pour cette prestation est constituée :
- d’un tarif fixe dépendant du mode de traitement de la demande :
- totalement automatisé (principalement sur le marché grand public) : 1,50 euro HT par demande ;
- partiellement manuel (sur le marché entreprise) : 6 euros HT par demande.
- d’un tarif variable en fonction du nombre de numéros concernés par la demande : 1,53 euro HT par numéro.
Une demande concerne un ou plusieurs numéro(s) consécutif(s), objet(s) d’un même contrat, pour un même client, sur un même site. Ainsi, pour un abonné sur le marché entreprise, qui peut disposer d’un nombre important de ressources en numérotation, une demande peut porter sur une séquence de numéros consécutifs.
Le marché de la téléphonie fixe
Dans le cadre de son activité de téléphonie fixe, la société SFR achète à France Télécom une telle prestation. Elle vise les abonnés souhaitant quitter cette dernière tout en conservant leur numéro fixe. Cependant, la société SFR conteste la tarification de cette prestation technique. C’est pourquoi, le 3 décembre 2010, après l’échec de différentes tentatives de négociations, SFR a saisi l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le fondement : l’article L. 36-8 du Code des postes et des communications électroniques. La demande formulée à l’Autorité par la société SFR était de :
- « constater l’échec des négociations entre les sociétés SFR et France Télécom pour la période litigieuse allant du 1er octobre 2009 à la date de la décision à intervenir ;
- fixer, à compter du 1er octobre 2009, un tarif des frais d’accès au service de la portabilité des numéros géographiques et non géographiques de la forme 09ABPQMCDU dans la convention d’interconnexion conclue entre les sociétés SFR et France Télécom qui n’excède pas, au total, 0,50 euro HT par demande, quel que soit le mode de traitement ».
Le conflit France Télécom
Dans le cadre de son mémoire en défense, la société France Télécom demandait à l’Autorité de rejeter l’ensemble des demandes de la société SFR. Toutefois, à l’issue de son analyse, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a, par décision en date du 31 mars 2011, rendue publique le 5 avril 2011, rejeté la demande de la société SFR en jugeant inéquitable d’imposer à la société France Télécom un plafond s’appliquant à la moyenne des deux tarifs de conservation des numéros fixes. A cet effet, elle a rappelé qu’il lui appartient de se fonder, au-delà de la situation particulière d’un opérateur, sur des considérations touchant à l’ordre public économique.
Ainsi, elle considère qu’il existe des différences significatives de coûts recouvrables existants entre les processus grand public et entreprise de la société France Télécom et que, dès lors, la fixation, ex ante, d’un plafond tarifaire global (ou moyen) s’avère impossible. En effet, elle estime que l’encadrement par anticipation des deux tarifs de conservation des numéros fixes au travers d’un plafonnement en moyenne ne pourrait être envisageable que dans la mesure où il résulterait que l’ensemble des processus de conservation du numéro fixe conduisent, ex ante, à des coûts recouvrables de niveaux similaires, rendant ainsi le tarif moyen insensible aux proportions des demandes par l’un ou l’autre de ces processus, telles qu’elles peuvent être constatées ex-post.
Enfin, l’Autorité constate que les postes de coûts directs et variables et, a fortiori, leurs valorisations, sont intrinsèquement liés aux spécificités des processus de conservation du numéro mobile, d’une part, et du numéro fixe, d’autre part. A ce titre, elle considère donc que les objectifs énoncés dans sa décision n° 2008-0513 du 27 mai 2008 précisant les méthodes de comptabilisation, de recouvrement et de tarification des coûts liés aux demandes de conservation des numéros mobiles en métropole sont, par essence, applicables au marché mobile et ne sauraient suffire à justifier un alignement sur un tarif maximal de 0,50 euro HT.
En conclusion…
Cette décision intervient à la suite des chantiers visant à l’amélioration continue des processus de conservation du numéro. L’Autorité lance des travaux visant à préciser les méthodes de :
- comptabilisation,
- recouvrement
- tarification des coûts liés à la prestation de conservation des numéros fixes.
Elle l’a également fait dans sa décision 2008-0513 du 27 mai 2008, s’agissant des demandes de conservation des numéros mobiles.