La copie produite par la CPAM issue d’une application informatique propre à la caisse et dont la fiabilité technique est contrôlée, est une preuve électronique recevable.
Dans un litige opposant la CPAM à un employeur, il incombait à la Caisse de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information au titre de l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
Celle-ci produisait aux débats un document qui n’était pas une copie mais « un reflet informatique du courrier ». La question de la valeur probante d’un tel document se posait donc à la Haute Cour.
Recevabilité de la preuve électronique
En vertu de l’article 1316-1 du Code civil, l’écrit sous forme électronique ne peut être admis en preuve qu’à condition :
- que son auteur puisse être identifié et
- qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La copie produite par la CPAM était « issue de l’application informatique propre à la caisse et dont la fiabilité technique, nécessairement contrôlée par les autorités de tutelle de l’organisme, ne saurait être mise en doute ».
La Cour de cassation admet la validité d’un tel procédé. Elle considère que « l’arrêt relève que la caisse produit une réplique informatique de l’avis de clôture, faisant apparaître clairement l’auteur de ce document (…) ».
Par ailleurs, les juges ont constaté que :
- l’accusé de réception signé par l’employeur comportait les mêmes références que celles afférentes au dossier, et
- l’intégrité du document pouvait être établi, compte tenu de l’application informatique de la caisse, dont la fiabilité ne pouvait être mise en doute.
La Cour de cassation semble admettre plus facilement la valeur probante d’un tel document, dans la mesure où :
- l’application technique est contrôlée par les autorités de tutelle,
- dont la fiabilité technique « ne saurait être mise en doute ».
A suivre…
Cass. 2° civ. 17-3-2011 n° 10.14850 Carrefour c./ CPAM d’Ile-et-Vilaine