Propriété industrielle – Contentieux
Contrefaçon
La première application par les juges du nouveau référé en matière de marque
La nouvelle loi sur la lutte contre la contrefaçon a profondément modifié le régime de la procédure de référé en matière de contrefaçon de marque (1). Le juge des référés peut désormais prononcer, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ainsi que toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre. Il faut, pour cela, que l’atteinte aux droits soit vraisemblable ou imminente, selon les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur (2). Des dommages et intérêts peuvent également être réclamés au demandeur. Les mesures provisoires prononcées ne demeurent cependant valables que si le demandeur saisit au fond les juridictions civiles ou pénales dans un délai fixé par voie réglementaire. Or, jusqu’à ce jour, aucun texte réglementaire n’a fixé ce délai, alors même que la loi est entrée en vigueur le 31 octobre 2007 et qu’elle ne contient pas de dispositions transitoires.
Confrontés à ce vide réglementaire, les juges du tribunal de grande instance de Paris ont, au cas d’espèce et dans une ordonnance du 11 février 2008, fixé le délai de saisine des juridictions du fond par référence à la directive du 9 avril 2004, transposée en droit français par la loi du 29 octobre 2007, qui prévoit que les mesures provisoires et conservatoires doivent cesser de produire leurs effets si le demandeur n’engage pas d’action conduisant à une décision au fond dans un délai raisonnable (3). Ce délai raisonnable est déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l’Etat membre le permet. Il ne peut excéder vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils, si ce second délai est plus long, à compter de la décision du juge des référés. Dans leur décision du 11 février 2008, après avoir précisé que les dispositions du nouveau texte de loi étaient applicables et après avoir relevé que ce dernier ne comporte aucune disposition transitoire, les juge se sont expressément référé à la directive précitée et décidé que « faute pour le demandeur de se pourvoir devant la juridiction compétente au fond dans le délai de vingt et un jours, la présente décision sera de nul effet ».
(1) Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ;
(2) CPI, art. L.716-6 ;
(3) Directive 2004/48/CE du 9 avril 2004, art.9 § 5.
Paru dans la JTIT n°76/2008 p.8
(Mise en ligne Mai 2008)