les nouveaux droits des fonctionnaires créateurs

Propriété intellectuelle

Salariés-Fonctionnaires

Un aspect passé inaperçu de la loi DADVSI : les nouveaux droits des fonctionnaires créateurs

De plus en plus de fonctionnaires contribuent à des oeuvres de l’esprit mises à disposition du public en ligne sur des sites conçus sous la direction d’une administration, ou sous la forme de CD-Roms. Ils pourront désormais prétendre à une compensation financière au titre de créations relevant des domaines de la propriété intellectuelle comme c’est déjà le cas pour les inventions brevetables qu’ils réalisent.

La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (dite DADVSI) modifie le régime qui leur était applicable jusqu’à présent. Elle organise un régime plus compatible avec les principes régissant le droit d’auteur des salariés. Ainsi, elle reconnaît expressément aux agents publics la qualité d’auteur pour les œuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions, sous la seule réserve qu’elles n’aient pas la nature d’œuvres collectives au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle.

L’exercice de ce nouveau droit doit néanmoins garantir à l’administration qui les emploie les moyens d’assurer sa mission de service public. La loi limite ainsi l’exercice des droits moraux de l’agent de manière à ne pas entraver le fonctionnement du service public (Art. L. 121-7-1 CPI) et prévoit également que lorsque l’œuvre est exploitée pour la réalisation d’une mission de service public ne donnant pas lieu à exploitation commerciale, l’administration bénéficie d’une cession légale des droits patrimoniaux (Art. L. 131-3-1 CPI).

S’agissant des droits moraux, le nom de l’auteur doit figurer sur l’œuvre, sauf lorsque cette obligation porte atteinte au bon fonctionnement du service. En revanche, le droit du fonctionnaire de décider ou non de la communication de l’œuvre ainsi que le droit de choisir les conditions et procédés d’une telle diffusion est limité par les impératifs liés au bon fonctionnement du service. L’auteur fonctionnaire ne peut pas s’opposer à une modification de l’œuvre « décidée dans l’intérêt du service » dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. Il ne peut pas non plus exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.

La loi instaure le principe général d’un intéressement du fonctionnaire à l’exploitation de son œuvre. Si l’administration souhaite faire une exploitation commerciale de l’œuvre, la loi ne prévoit aucun régime de cession légale mais un simple « droit de préférence » dont les contours devront encore être précisés par décret en Conseil d’État, laissant ainsi planer de nombreuses questions sur les caractéristiques de ce droit de préférence et son articulation avec le mécanisme de cession légale.

Dans le cas où la personne publique souhaite faire une exploitation commerciale à proprement parler de l’œuvre ou en retire « un avantage » (notion dont les contours devront certainement être précisés), le fonctionnaire bénéficie également d’un intéressement. La encore, le décret à venir doit fixer les modalités de cet intéressement qui seront sans doute complexe à définir en l’absence de référentiel d’exploitation commerciale.

Loi n° 2006-961 du 1er août 2006

(Mise en ligne Août 2006)

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