Informatique et libertés
Secteur internet
La collecte déloyale de données à caractère personnel sur les espaces publics de l’internet
Aux termes de l’article 6 de la loi Informatique et libertés modifiée en août 2004, « les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ». Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Pour les personnes morales, la peine d’amende encourue est quintuplée, soit 1 500 000 euros, et s’accompagne des peines prévues à l’article 131-38 du Code pénal. Il n’existe pas de définition légale de la collecte déloyale. Le caractère déloyal de la collecte est donc laissé à l’appréciation du juge. La collecte d’informations auprès de tiers, à l’insu des intéressés, constitue une manœuvre déloyale, ces derniers n’ayant pas la possibilité de faire jouer leur droit d’opposition à la collecte.
Dans une décision du 14 mars 2006 la Cour de cassation a considéré que la collecte d’adresses électroniques personnelles dans les espaces publics de l’internet constituait une collecte déloyale. La Cour estime déloyal le fait de collecter des adresses sans en avertir les titulaires, en ne les mettant pas en mesure de consentir à cette collecte et de faire valoir leurs droits à ce moment. Cette position de la Cour de cassation contraint toutes les entreprises susceptibles de telles collectes à mettre les personnes concernées en mesure de faire valoir leurs droits sur leurs données, lors de la collecte. La présence d’une donnée à caractère personnel sur un espace public ne signifie pas que cette dernière soit libre d’utilisation. Lors de la collecte, il convient de s’assurer que les données peuvent être utilisées librement.
(Mise en ligne Mars 2006)