La carence du pouvoir réglementaire ne peut être contestée par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Jeux en ligne et modalités de filtrage par les FAI
Par ordonnance rendue à la forme de référé le 6 août 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné à des fournisseurs d’accès à internet, en application de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010, de faire le nécessaire afin d’empêcher l’accès à un site de paris sportifs et hippiques et de poker en ligne non agréé par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), à partir du territoire français.
L’article 61 ne précise pas les modalités de filtrage susceptibles d’être mises en place par les fournisseurs d’accès à internet. Le tribunal a en conséquence laissé aux fournisseurs d’accès à internet le soin de prendre toutes mesures adéquates, telles que « blocage du nom de domaine, de l’adresse IP connue, de l’URL, ou par analyse du contenu des messages, au besoin cumulativement ».
En revanche, il a rejeté les demandes des fournisseurs d’accès à internet de prise en charge des coûts entraînés par la mise en place des mesures de filtrage aux motifs que le décret d’application fixant les modalités de compensation n’avait pas encore été pris. Les fournisseurs d’accès à internet ont fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris.
Un des fournisseurs d’accès à internet a posé deux questions prioritaires de constitutionnalité visant l’article 61, alinéa 2, de la loi du 12 mais 2010 qui porterait atteinte à la présomption d’innocence, et l’article 69 de la même loi qui porterait atteinte au principe de l’égalité devant les charges publiques.
Le recours à la question prioritaire de constitutionnalité
La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt sur question prioritaire de constitutionnalité du 28 juin 2011 a jugé que ces questions prioritaires de constitutionnalité sont dépourvues de caractère sérieux et estimé qu’il n’y avait pas lieu de les transmettre à la Cour de cassation dès lors que :
- le mécanisme instauré par l’article 61 n’a pas de caractère répressif ;
- la carence du pouvoir réglementaire, du fait de l’absence de publication du décret sur l’indemnisation des fournisseurs d’accès à internet, ne saurait faire l’objet d’une contestation par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité.
CA Paris 28-6-2011 n° 11/10112 Darty Telecom c./Numericable et autres