Comment concilier le régime d’exclusivité de gestion des paris hippiques hors hippodromes avec le principe de libre prestation de services ? Par arrêt du 30 juin 2011, la CJUE a jugé qu’un régime d’exclusivité de gestion des paris hippiques hors hippodromes peut être justifié s’il poursuit, « d’une manière cohérente et systématique », des objectifs de lutte contre la criminalité, ainsi que de réduction des occasions de jeu.
Elle a également décidé qu’en présence d’une réglementation nationale qui s’applique de la même manière à l’offre de paris hippiques en ligne et à celle effectuée par des canaux traditionnels, l’atteinte à la libre prestation de services portée par un régime d’exclusivité de gestion des paris hippiques hors hippodromes, devait s’apprécier « du point de vue des restrictions apportées à l’ensemble du secteur concerné ».
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a été saisi d’une requête de la société de droit maltais Zeturf qui propose aux internautes français la possibilité de parier sur des courses françaises de chevaux, tendant à l’annulation du refus du Gouvernement d’abroger l’alinéa 1er de l’article 27 du décret du 5 mai 1997 sur les sociétés de courses de chevaux et le pari mutuel, qui confère le monopole de gestion des paris hippiques hors hippodromes au PMU.
Par arrêt du 9 mai 2008, le Conseil d’Etat a posé deux questions préjudicielles à la CJUE sur, d’une part, la compatibilité du monopole du PMU avec le principe communautaire de libre prestation de services et, d’autre part, la manière dont l’atteinte à la libre prestation de services doit être appréciée.
CJUE, 8e ch., 30-6-2011, aff. C-212/08, Zeturf Ltd c./ Premier ministre