Droit social
Contrat de travail
La renonciation à la clause de non-concurrence
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en qualité de directeur commercial. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d’une durée de 2 ans, qui s’étendait à toute la France métropolitaine et comportait une contrepartie financière. Cette clause était assortie d’une faculté de renonciation à tout moment par l’employeur. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 21 octobre 2000 et a demandé à son employeur de lui faire part de ses intentions quant à l’application de ladite clause. Puis, il a saisi la juridiction prud’homale le 23 octobre 2000 notamment d’une demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, en raison de la renonciation trop tardive de son employeur. Par courrier en date du 20 novembre 2000, la société l’a délié de sa clause de non-concurrence. En appel, les juges du fond ont débouté le salarié car ils ont considéré que la décision de l’employeur de délier le salarié de sa clause de non-concurrence était intervenue dans un délai raisonnable à compter de la réception par l’employeur de la notification de la prise d’acte de la rupture par le salarié. La cour d’appel a jugé le délai d’un mois comme étant un délai raisonnable. La cour de cassation a suivi les juges du fond. Pour motiver son arrêt, la haute juridiction s’est appuyée sur le fait que ni le contrat de travail ni la convention collective applicable n’avaient fixé les modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence. La haute cour a fixé le point de départ du délai en cas de prise d’acte de la rupture par le salarié, aux torts de l’employeur à la date à compter de laquelle l’employeur a eu connaissance de la prise d’acte de la rupture par le salarié.
Cass.Soc., 13 juin 2007, n°04-42.740.
Paru dans la JTIT n°68/2007
(Mise en ligne Septembre 2007)